Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 19 , 17 )

N° 1 rect.

22 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


I. Compléter cet article par dix alinéas ainsi rédigés :

14° L'ordonnance n° 2010-1180 du 7 octobre 2010 portant extension et adaptation en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions de nature législative ;

15° L'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sous réserve des dispositions suivantes :

a) Il est rétabli dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 522-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-16 - Par dérogation à l'article L. 262-7, pour bénéficier du revenu de solidarité active dans les départements d'outre-mer, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 762-7 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article L. 262-2 du présent code, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer.

« Lorsque parmi les personnes non salariées se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. »

b) Aux articles L. 531-5-1 et L. 581-9 du code de l'action sociale et des familles, les références : « L. 522-12 et L. 522-14 » sont remplacés par les références : « L. 522-12, L. 522-14 et L. 522-16 ».

c) À l'article L. 522-7 du code de l'action sociale et des familles, avant les mots : « à l'article L. 262-32 », sont insérés les mots : « à l'article L. 262-25 et ».

d) Le 1° de l'article L. 5522-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1°Des bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ; »

e) À l'article L. 5522-13-1 du même code, les mots : « salarié âgé de cinquante ans et qui n'est plus bénéficiaire du revenu de solidarité active » sont remplacés par les mots : « salarié âgé de cinquante ans et plus qui est également bénéficiaire du revenu de solidarité active ».

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les b), c) et e) du 15° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire ratifier par le Parlement :

● l'ordonnance n° 2010-1180 du 7 octobre 2010 portant extension et adaptation en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions de nature législative.

Prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, elle adapte, d'une part, le code général des collectivités territoriales afin de faciliter le fonctionnement des communes et des structures intercommunales de la Polynésie française et, d'autre part, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour améliorer les modalités de recrutement et de gestion des emplois fonctionnels de direction des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

● l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

L'ordonnance complète le dispositif issu de la loi de 2008 par des dispositions de niveau législatif concernant les conditions d'accès au revenu de solidarité active pour les non salariés agricoles dans ces collectivités.

Il précise également quels sont les bénéficiaires du revenu de solidarité active qui peuvent bénéficier du contrat d'accès à l'emploi spécifique à l'outre-mer.

Il corrige enfin une erreur matérielle concernant la dérogation à la durée maximale d'un tel contrat pour les salariés bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés de cinquante ans et plus.