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Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 19 , 17 )

N° 5

20 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Après l'alinéa 56

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ; 

Objet

Amendement de coordination destiné à aligner complètement sur le droit commun les recettes du Département de Mayotte. Il s'agit d'un mécanisme comptable visant à neutraliser sur la section de fonctionnement les effets des amortissements d'investissements provisionnés par la collectivité, de façon à ne pas modifier le résultat de la section de fonctionnement, qui constitue une recette de la section d'investissement.






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N° 6

20 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéa 15

Remplacer les mots :

d'entrée en activité

par les mots :

de mise en place

Objet

Amendement de coordination.






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N° 7

20 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10 BIS


Alinéa 1

Après le mot :

départements

insérer les mots :

et régions d'outre-mer

Objet

Amendement de précision concernant l'application de la fiscalité spécifique aux régions d'outre-mer.






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N° 2

20 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


Alinéa 2

Remplacer le mot :

six

par le mot :

douze

Objet

Parmi les modifications apportées par la commission des lois, le délai d'habilitation du Gouvernement pour modifier les deuxième et cinquième parties du CGCT a été réduit de 18 à 6 mois.

Pour permettre au Gouvernement de réaliser cette réforme qui concerne les communes dans les meilleures conditions, et notamment dans la concertation avec les élus, il paraît opportun que le délai soit porté à 12 mois.






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N° 1 rect.

22 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


I. Compléter cet article par dix alinéas ainsi rédigés :

14° L'ordonnance n° 2010-1180 du 7 octobre 2010 portant extension et adaptation en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions de nature législative ;

15° L'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sous réserve des dispositions suivantes :

a) Il est rétabli dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 522-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-16 - Par dérogation à l'article L. 262-7, pour bénéficier du revenu de solidarité active dans les départements d'outre-mer, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 762-7 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article L. 262-2 du présent code, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer.

« Lorsque parmi les personnes non salariées se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. »

b) Aux articles L. 531-5-1 et L. 581-9 du code de l'action sociale et des familles, les références : « L. 522-12 et L. 522-14 » sont remplacés par les références : « L. 522-12, L. 522-14 et L. 522-16 ».

c) À l'article L. 522-7 du code de l'action sociale et des familles, avant les mots : « à l'article L. 262-32 », sont insérés les mots : « à l'article L. 262-25 et ».

d) Le 1° de l'article L. 5522-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1°Des bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ; »

e) À l'article L. 5522-13-1 du même code, les mots : « salarié âgé de cinquante ans et qui n'est plus bénéficiaire du revenu de solidarité active » sont remplacés par les mots : « salarié âgé de cinquante ans et plus qui est également bénéficiaire du revenu de solidarité active ».

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les b), c) et e) du 15° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire ratifier par le Parlement :

● l'ordonnance n° 2010-1180 du 7 octobre 2010 portant extension et adaptation en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions de nature législative.

Prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, elle adapte, d'une part, le code général des collectivités territoriales afin de faciliter le fonctionnement des communes et des structures intercommunales de la Polynésie française et, d'autre part, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour améliorer les modalités de recrutement et de gestion des emplois fonctionnels de direction des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

● l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

L'ordonnance complète le dispositif issu de la loi de 2008 par des dispositions de niveau législatif concernant les conditions d'accès au revenu de solidarité active pour les non salariés agricoles dans ces collectivités.

Il précise également quels sont les bénéficiaires du revenu de solidarité active qui peuvent bénéficier du contrat d'accès à l'emploi spécifique à l'outre-mer.

Il corrige enfin une erreur matérielle concernant la dérogation à la durée maximale d'un tel contrat pour les salariés bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés de cinquante ans et plus.






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N° 3

20 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Rédiger ainsi cet article :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'État, tendant à étendre et adapter :

1°) le code des postes et des communications électroniques aux îles Wallis et Futuna ;

2°) les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance.

II. - L'ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

III. - Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

Objet

1°) L'article 72 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat, tendant pour les îles Wallis et Futuna à : « étendre et adapter le code des postes et des communications électroniques ».

L'objectif de cette habilitation est de donner un cadre législatif aux activités de communications électroniques dans les îles Wallis et Futuna. Ce cadre se substituera aux différents textes élaborés dans un contexte monopolistique et qui aujourd'hui ne sont plus adaptés à cette activité concurrentielle.

L'ordonnance doit être prise avant le 27 novembre 2010. Néanmoins, au regard des difficultés rencontrées, notamment pour définir le niveau de régulation et pour redéfinir le statut et le cadre d'intervention de l'opérateur public local, il apparaît nécessaire de prévoir une nouvelle habilitation d'une durée de douze mois.

La prolongation de six mois du délai fixé par l'ordonnance du 27 mai 2009 précitée, initialement prévue dans le projet du Gouvernement, s'avère aujourd'hui insuffisante et pourrait être compromise par une publication de la loi postérieure au 27 novembre 2010.

En conséquence, le Gouvernement propose une nouvelle habilitation pour cette extension de code qui est indispensable pour l'exercice des activités postales et de communications électroniques dans les îles Wallis et Futuna.

L'article 72 la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer a autorisé le Gouvernement à légiférer outre-mer par voie d'ordonnances, et prévoit que leur ratification doit intervenir au plus tard dix-huit mois après la publication de celles-ci, soit avant le 30 novembre 2010.

2°) Le régime d'assurance vieillesse à Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par une loi de 1987 dont la plupart des dispositions sont demeurées inchangées depuis cette date. Cela conduit à un décrochage de l'évolution de ce régime par rapport à celles des régimes applicables en métropole.

Une actualisation des dispositions applicables, par référence aux régimes applicables en métropole, notamment concernant le remplacement comme indice de revalorisation des retraites de l'évolution différentielle des salaires entre Saint-Pierre-et-Miquelon et la métropole par celle des prix, se révèle en conséquence nécessaire.

Il est également souhaitable d'ouvrir une possibilité d'évolution semblable aux pensionnés de l'établissement national des Invalides de la Marine, résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Des retards dans la coordination interministérielle sur cette ordonnance, justifient l'impossibilité de la prendre dans le délai fixé par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 et demandent une autoriser une nouvelle habilitation de douze mois suivant la promulgation de la loi relative au département de Mayotte.






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20 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article 189 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy, il est inséré un article 189-1 ainsi rédigé :

 « Article 189-1. – En cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue à l’article 186, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du président du conseil territorial, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ce dernier, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

« Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans un journal local diffusé dans la collectivité, ainsi que son affichage dans les lieux qu’il indiquera. »

Objet

Cet amendement adapte à Saint-Barthélemy, les dispositions qui figurent dans l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme ; il s’agit ainsi de permettre au juge d’ordonner la mise en conformité, la remise en état initial des lieux ou la démolition des ouvrages construits illégalement.