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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification et amélioration du droit

(1ère lecture)

(n° 21 , 20 , 3, 5, 6)

N° 194

20 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « est régie, à défaut de convention contraire, par les dispositions de la présente section », sont remplacés par les mots : « s'exerce, soit dans les conditions prévues par les articles 1641 à 1649 du code civil, soit dans les conditions prévues par la présente section ».

Objet

Le présent amendement vise  à clarifier la rédaction de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre l'application de la garantie des vices cachés du code civil à toutes les ventes d'animaux domestiques, notamment aux ventes de chevaux.

L'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que: « L'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie à défaut de convention contraire, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15 et L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. »

Avant 2001, la Cour de cassation admettait avec les juges du fond que la convention contraire était tacite et résultait de l'usage auquel l'animal était destiné, usage systématiquement identifié dans toutes les transactions. L'existence de cette convention contraire tacite permettait d'agir sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil. D'ailleurs les acheteurs assignaient directement sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans qu'on leur oppose l'irrecevabilité de leur action.

Cette interprétation a été remise en cause par trois arrêts rendus par la Cour de Cassation en date du 6 mars 2001, du 29 janvier 2002 et du 24 septembre 2002. Faisant une application stricte de l'article L. 213-2 du même code aux termes duquel « Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du Code civil, (...)les maladies ou défauts définies dans les conditions prévues à l'article L. 213-4. », la Cour de Cassation juge désormais que la garantie des vices rédhibitoires est la garantie de droit dans les ventes d'animaux domestiques et semble exiger désormais une convention contraire explicite pour permettre à l'acheteur d'agir sur le fondement de la garantie des vices cachés du code civil.

Les dispositions qui transposent la directive 1999/44/CEE relative à la garantie de conformité ouvrent certes une possibilité  de faire appel à la garantie des vices cachés, mais elles ne concernent que la vente entre un professionnel et un amateur (au sens de consommateur) et non tous les autres cas comme, par exemple, la vente d'un animal domestique par un professionnel à un autre professionnel ou par un amateur à un autre amateur.

Le présent amendement vise donc à permettre l'application de la garantie des vices cachés du code civil à toutes les ventes d'animaux domestiques.