Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification et amélioration du droit

(1ère lecture)

(n° 21 , 20 , 3, 5, 6)

N° 207

26 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l'article L. 7122-3, les mots : « L'exercice de l'activité »  sont remplacés par les mots : « Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à une activité » et les mots : « est soumis à la délivrance d'une » sont remplacés par les mots : « doit détenir une » ;

2° À l'article L. 7122-9, les mots : « Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, » sont supprimés ;

3° À l'article L. 7122-10, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et les mots : « exercer, sans licence, » sont remplacés par les mots : « s'établir, sans licence, pour exercer » ;

4° L'article L. 7122-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7122-11. - Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-10 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve :

« 1° S'ils sont légalement établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement déclaré leur activité dans des conditions fixées par  voie réglementaire ;

« 2° S'ils ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir obtenu une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ou d'avoir préalablement déclaré ces représentations et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence mentionnée à l'article L. 7122-3, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

5° Au premier alinéa de l'article L. 7122-16, les mots : « à l'article L. 7122-3 » sont remplacés par les mots : «  à l'article L. 7122-3 ou au 2° de l'article L. 7122-11 ou d'un titre d'effet équivalent conformément à l'article L. 7122-10 ou sans avoir procédé à la déclaration prévue au 1° ou au 2° de l'article L. 7122-11 ».

Objet

Ces dispositions liées à la transposition de la directive n° 2006/123/CE sur les services figurant dans la PPL et relevant de la Commission des affaires sociales du Sénat ont été supprimées lors de l'examen en commission. Elles visent à simplifier et alléger les procédures, ce qui est un des objectifs de la directive. Elles permettent également à des prestataires déjà établis dans un autre Etat membre, et donc déjà contrôlés dans cet Etat, d'exercer plus facilement leur activité de façon temporaire sur le territoire national.

Certes, ces dispositions figurent également dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, déposé le 15 septembre dernier sur le bureau de l'Assemblée nationale. Il importe malgré tout de les conserver dans la PPL relative à la simplification et à l'amélioration de la qualité du droit afin de garder toutes les chances d'achever au plus vite la transposition de la directive services, dès lors que cette PPL est susceptible d'être adoptée avant le projet de loi, ce qui permettrait d'éviter une condamnation et une amende pour non transposition de la directive.

Les modifications proposées par cet amendement aux 1°, 3° et 5° de l'article 27 septies sont d'ordre rédactionnel.

En revanche, le 4° a été réécrit afin d'introduire, à côté des conditions d'exercice temporaire et occasionnel de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants pour les personnes établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les conditions auxquelles les personnes établies dans les Etats tiers doivent répondre pour exercer cette activité à titre temporaire et occasionnel.

Ainsi, alors que les premiers doivent se soumettre à une déclaration préalable, ces derniers devront soit avoir obtenu une licence temporaire pour la durée des représentations publiques envisagées, soit avoir préalablement déclaré ces représentations et conclu un contrat de cession avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence.