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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification et amélioration du droit

(1ère lecture)

(n° 21 , 20 , 3, 5, 6)

N° 24

13 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BORDIER

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 7121-7 du code du travail, il est inséré un article L. 7121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7121-7-1. - Les employeurs relevant du champ d'application du guichet unique fixé à l'article L. 7122-22 doivent, en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle au titre de leur activité principale, lorsqu'ils emploient un artiste ou un technicien du spectacle, les faire bénéficier des dispositions d'une convention collective des activités du spectacle et s'y référer dans le formulaire de déclaration d'emploi. »

Objet

La négociation des conventions collectives dans le secteur du spectacle, engagée après la crise de 2003, s’achève. Toutefois, il s’avère nécessaire de procéder à une mise en cohérence juridique afin d’assurer une couverture conventionnelle homogène aux artistes et techniciens du spectacle lorsqu'ils interviennent en dehors du champ des conventions collectives du secteur du spectacle vivant. Tel est l’objet du présent amendement.

En effet, le droit du travail prévoit qu’une convention collective s’applique à tous les salariés d’une entreprise dont celle-ci relève. Or les conventions collectives dont relèvent un certain nombre d’employeurs d’artistes et techniciens du secteur du spectacle (notamment les cafés, hôtels et restaurants) ne comportent pas de dispositions spécifiques applicables à ces catégories de salariés. Le texte proposé leur permettra d’être couverts par les dispositions conventionnelles en cours de négociation. A défaut, des problèmes se poseraient tant en termes d’équité à l’égard des salariés concernés, que de concurrence pour ce qui concerne les employeurs.

Cette disposition n’a en revanche aucune incidence sur la prise en compte au titre du régime spécifique d’assurance chômage (intermittence) des heures effectuées par les artistes et techniciens dans ces entreprises dites « hors champs », déjà assurée via la déclaration des heures auprès du Guso.