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Direction de la séance

Proposition de loi

Médecine du travail

(1ère lecture)

(n° 233 , 232 )

N° 57

26 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 4623-7, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 4623-8. - Dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code. »

Objet

Comme tout médecin, le médecin du travail bénéficie dans l'exercice de ses missions de l'indépendance garantie à la fois par le code de la santé publique et le code de déontologie médicale.

Mais il est également salarié, sous contrat de travail, du service de santé au travail qui l'emploie. Dans le cadre de ce contrat il se trouve, comme tout salarié, sous l'autorité soit de l'employeur (service de santé au travail autonome), soit du directeur du service de santé au travail interentreprises. Il bénéficie alors d'une protection particulière contre le licenciement qui garantit son indépendance.

Toutefois, il apparaît nécessaire de rappeler fortement, dans le code du travail, la nécessité de lui garantir une parfaite indépendance dans l'exercice de ses missions.

La réaffirmation de ce principe apparaît d'autant plus importante que la place croissante des questions de santé au travail au sein des entreprises fait du médecin du travail un des principaux acteurs dans ce domaine.