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Direction de la séance

Proposition de loi

Alimentation en eau et assainissement

(2ème lecture)

(n° 235 , 234 )

N° 13 rect.

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2573-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VI. - L'article L. 2224-12-3-1 est applicable aux communes de la Polynésie française, sous réserve de l'adoption d'une loi de Pays par l'Assemblée de la Polynésie française. » ;

2° À l'article L. 2573-27, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2018 » et l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

3° Au 3° du III de l'article L. 2573-28, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

4° Au IV de l'article L. 2573-30, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

Objet

Le présent amendement a pour but de rendre applicables les dispositions de l'article 1er de la proposition de loi, auxquelles il se rattache, aux communes de la Polynésie française.

Il vient donc rectifier une omission.

La présente proposition de loi n'aura de véritable portée en Polynésie française que si les dispositions du code général des collectivités territoriales qui couvrent les domaines de compétences en matière de distribution d'eau, d'assainissement des eaux usées, mais également de traitement des déchets, fassent l'objet d'un assouplissement législatif dans leurs délais d'exercice.

En effet, les dispositions des articles L. 2573-27, L. 2573-28 et L. 2573-30 dudit code prévoient en effet un calendrier d'exercice des compétences en matière environnementale, qui ont été transférées du gouvernement de la Polynésie française vers les communes polynésiennes, en vertu des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : le traitement des déchets et ordures ménagères (avant le 31 décembre 2011), la distribution d'eau potable (avant le 31 décembre 2015) et l'assainissement des eaux usées (avant le 31 décembre 2020).

En incohérence avec l'article 72 de la Constitution, ce transfert de compétences environnementales opéré par la loi organique de 2004 ne s'était pas encore accompagné de moyens financiers idoines et concrets, jusqu'à la toute récente adoption d'une "dotation territoriale pour les investissements des communes" de Polynésie française (DTICPF) insérée dans le projet de loi de finances pour 2011. Celle-ci ne saurait couvrir l'ensemble des dépenses d'investissement des 48 communes polynésiennes.

Le retard dans l'accompagnement des moyens financiers au regard de l'article 72 de la Constitution est donc de cinq années au moins.

La difficulté majeure tient donc au fait que depuis 2004, et depuis l'entrée en vigueur en mars 2008 du code général des collectivités territoriales sur le territoire de la Polynésie française, les instruments de financement locaux et nationaux ne sont absolument pas de nature à permettre - de manière satisfaisante - à l'ensemble des 48 communes polynésiennes de faire face à l'intégralité de leurs besoins d'investissements structurants, notamment dans les matières environnementales ci-dessus évoquées.

Ainsi, bien qu'ayant débuté leurs investissements et programmes de planifications sectoriels, de nombreuses communes polynésiennes se retrouveront dans l'incapacité de prendre en charge les compétences transférées, dans les trois délais d'exercice impartis par le code.

Cette problématique a été actée et développée en détail par les deux sénateurs Christian COINTAT et Bernard FRIMAT au sein de la Commission des lois de la Haute-Assemblée dans un rapport de mission d'information de fin 2008 intitulé "Droits et libertés des communes de Polynésie française : de l'illusion à la réalité".

Face à ce risque flagrant d'insécurité juridique pouvant mener à de nombreux contentieux en responsabilité administrative ou en matière pénale (ex : La Réunion) dont il est encore possible aux maires polynésiens d'être dispensés, et qui risquent de surcroît d'aggraver la situation budgétaire parfois difficile de la plupart de leurs communes, une extension raisonnée des délais prescrits par le CGCT s'avère nécessaire.

Elle est d'ailleurs sollicitée par de nombreux maires qui se sentent pris en otage.

Loin d'être un aveu d'échec dans la gouvernance communale de la mandature en cours (2008-2014), la mesure d'extension proposée par le présent amendement s'impose en raison du contexte précité et permettra ainsi d'assurer au mieux l'intérêt général et de garantir la sérénité de la démocratie de proximité à l'échelon communal dans cette collectivité d'Outre-mer déjà en proie à l'instabilité politique.

Cet amendement apparaît donc, même si son champ d'application ne concerne que la Polynésie française, comme un corollaire nécessaire à l'article 1er de la présente proposition de loi.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6