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Direction de la séance

Proposition de loi

Patrimoine monumental de l’État

(1ère lecture)

(n° 237 , 236 )

N° 35

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. - Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

collectivité territoriale

insérer les mots :

ou à un groupement de collectivités territoriales

II. - Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Après l'article L. 3211-14 du même code, il est inséré un article L. 3211-14-1  ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-14-1. - En cas de revente à titre onéreux d'un monument transféré à titre gratuit en application de la loi n° du   relative au patrimoine monumental de l'État, réalisée dans les quinze années suivant l'acte de transfert, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire verse à l'État la somme correspondant à la différence entre le produit de la vente et les coûts d'investissement afférents aux biens cédés et supportés par la collectivité ou le groupement de collectivités depuis le transfert à titre gratuit. »

Objet

L'article 4 de la proposition de loi prévoit que le transfert de monuments historiques s'exerce au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements ; c'est pourquoi il convient de compléter l'article L. 2141-4.du code général de la propriété des personnes publiques en ajoutant que les groupements de collectivités territoriales sont aussi concernés en cas de déclassement.

La proposition de loi proposait de créer un paragraphe 5 spécifique afin de préciser les  dispositions applicables aux monuments historiques transférés gratuitement aux collectivités territoriales et leurs groupements dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques.

Toutefois, la structure de ce code prévoit déjà un paragraphe 3 relatif aux dispositions applicables aux collectivités territoriales à leurs groupement et à leurs établissements publics.

La revente d'un monument historique transféré par l'Etat n'étant qu'une modalité particulière d'une cession à titre onéreux d'un bien d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales , il convient de créer un article L. 3211-14-1 au sein de ce paragraphe 3 dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques.