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Direction de la séance

Proposition de loi

Patrimoine monumental de l’État

(1ère lecture)

(n° 237 , 236 )

N° 36

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 A


Après l'article 12 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 612-1, les mots : « le cas prévu à l'article L. 642-3 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux articles L. 622-10 et L. 642-3 » ;

2° À l'article L. 622-10 et à l'article L. 730-1, la référence : « L. 612-2 » est remplacée par la référence : « L. 612-1 » ;

3° L'article L. 612-2 est abrogé.

Objet

Le décret n° 71-858 du 19 octobre 1971 a institué, auprès de chaque préfet de département, une commission départementale des objets mobiliers (CDOM), chargée d'émettre un avis sur les propositions de protection d'objets mobiliers au titre des monuments historiques, sur les projets de cession, de modification, de réparation ou de restauration d'objets mobiliers inscrits, et plus généralement de donner un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le préfet sur la protection ou la conservation des objets mobiliers.

Cette commission tient par ailleurs de la loi (articles L.612-2 et articles L.622-10 du code du patrimoine) la mission de déterminer, dans un délai de trois mois à compter du transfert, en cas de péril; d'un objet mobilier classé appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public dans un trésor de cathédrale ou dans un musée ou autre lieu public de l'État ou d'une collectivité territoriale, les conditions nécessaires au retour de l'objet dans son emplacement primitif

Le décret du n°99-78 du 8 février 1999 a quant à lui institué, pour succéder aux commissions régionales du patrimoine historiques, archéologique et ethnologique (COREPHAE) et aux collèges régionaux du patrimoine et des sites, des commissions régionales du patrimoine et des sites (CRPS), placées auprès du préfet de région, et chargées d'émettre un avis sur les propositions de protection d'immeubles au titre des monuments historiques, sur les propositions de création de périmètres de protection adaptés ou de périmètres de protection modifiés autour de ces monuments, sur les projets de création de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (aujourd'hui aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine), et plus généralement sur toute question intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine de la région.

Cette commission, ou une section spécifique de cette commission, tient par ailleurs de la loi  une compétence d'avis sur les projets de création d'aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (article L.642-3 du code du patrimoine), ainsi que sur les recours formés par l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de travaux dans le cas d'un désaccord de cette dernière avec l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France en secteur sauvegardé (article L.641-1 du code du patrimoine et article L.313-2 du code de l'urbanisme) ou dans le champ de visibilité d'un édifice protégé au titre des monuments historiques (article L. 621-31 du code du patrimoine).

Pour des raisons de simplification et de cohérence administrative et scientifique, il est envisagé de transférer à la commission régionale du patrimoine et des sites les compétences auparavant dévolues à la commission départementale des objets mobiliers, qui serait dès lors supprimée.

En effet, l'ensemble des services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication sont désormais placés sous l'autorité du directeur régional des affaires culturelles, depuis le décret n°2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des affaires culturelles. Par ailleurs, les DRAC sont aujourd'hui chargés du contrôle des mouvements ou des aliénations d'œuvres. Dès lors, le transfert des compétences de la commission départementale des objets mobiliers au niveau régional apparaît pleinement fondée.

Ce rattachement au niveau régional facilitera la nomination, en nombre suffisant, d'experts qualifiés dans les différents domaines du patrimoine mobilier (historiens d'art, conservateurs,  architectes, universitaires, spécialistes du patrimoine scientifique et technique, représentants d'associations ou de fondations).

Il permettra d'assurer une meilleure cohérence dans la politique de protection du patrimoine mobilier entre les différents départements d'une même région, et avec la protection du patrimoine immobilier, qui s'exerce d'ores et déjà au niveau régional, pour ce qui concerne l'inscription au titre des monuments historiques et la première phase des propositions de classement.

L'abrogation de l'article L.612-2 et la mention de l'article L.622-10 dans l'article L.612-1, et réciproquement, permettront cette fusion de la CRPS et de la CDOM, et le transfert à la première de la compétence que la seconde tient de la loi.

Après cette modification de la partie législative du code du patrimoine, le décret du 19 octobre 1971 relatif à la CDOM sera abrogé, et le décret du 5 février 1999 sera abrogé en ce qu'il concerne la CRPS. Un nouveau décret viendra préciser l'organisation de la nouvelle CRPS, incluant dès lors les compétences de l'ancienne CDOM. Si la codification des décrets de 1971 et de 1999 est entretemps intervenue dans le cadre de la partie réglementaire du code du patrimoine, c'est cette partie réglementaire que viendra modifier le nouveau texte.

Les conservateurs des antiquités et objets d'art, qui étaient chargés de l'animation des CDOM, demeureront au centre du dispositif de la CRPS en matière d'objets mobiliers.