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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 240 , 239 )

N° 132 rect.

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER


Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est complété par les mots : « , sauf si elle résulte du décès du conjoint français ».

Objet

En cas de rupture de la vie commune, la personne étrangère ne peut bénéficier du renouvellement de son titre de séjour (article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), y compris si la rupture de la vie commune est due au décès de son conjoint français. Cette possibilité de renouvellement du titre de séjour en cas de décès du conjoint est pourtant prévue pour les bénéficiaires du regroupement familial (article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

Cet amendement propose donc de remédier à cette incohérence.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 21 ter).