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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 240 , 239 )

N° 16

27 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 75


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 741-4 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 2° est ainsi rédigée :

« Un pays est considéré comme tel lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison de violences dans des situations de conflit armé international ou interne. »

2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ne peut être considérée comme un recours abusif ou frauduleux, la demande d'asile présentée par un étranger qui invoque des circonstances susceptibles de lui permettre de se voir reconnaître, le cas échéant, la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire. »

Objet

Il s'agit ici d'introduire dans la loi les critères de l'annexe II de la directive 2005/85 CE pour fixer la liste des pays d'origine sûrs qui devait être transposée avant le 1er décembre 2007. La définition donnée par la loi ne prend pas en compte certains éléments comme l'existence d'un conflit armé. De plus, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, il s'agit de circonscrire l'application de la notion de recours frauduleux ou abusif aux seules demandes manifestement dilatoires. Si l'intéressé invoque les éléments permettant de le rattacher à une demande d'asile, il doit être admis au séjour.



NB :Dans le cadre d'un vote par division, seul le 1° de cet amendement a été adopté, le 2° étant conservé dans les termes de l'article 75 du projet de loi.