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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 240 , 239 )

N° 161

27 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 23


Alinéas 22 à 32

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cette disposition vise à accorder à l'administration un pouvoir démesuré et très peu normé alors qu'elle instituerait un véritable bannissement des étrangers.

Or, le projet de loi est contraire à l'esprit et à la lettre de la directive européenne qu'il est censé transposer.

Le projet de loi permet à l'autorité préfectorale d'assortir l'obligation de quitter le territoire (OQTF) d'une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) avec en outre extension de l'interdiction à tout le territoire Schengen car est prévu le signalement dans le système d'information Schengen (SIS). Cette disposition rend encore plus difficile, voire impossible la recherche éventuelle d'une protection ultérieure en Europe en cas de nécessité et, notamment pour les demandeurs d'asile déboutés, l'exercice de leur droit de faire réexaminer leurs craintes de persécutions.

La durée de l'interdiction de retour varie selon que l'OQTF soit assortie ou pas d'un délai de départ volontaire. Il est à craindre que l'autorité administrative notifie largement aux étrangers renvoyés des obligations de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et, dans cette hypothèse, la durée maximale de l'interdiction de retour sera de trois ans.

Il n'est prévu aucun motif spécifiquement lié au droit d'asile afin d'obliger l'autorité administrative à ne pas prononcer une interdiction de retour ou restreindre sa durée.

Si un demandeur d'asile débouté soumis à une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire français, il éprouvera les plus grandes craintes à se présenter au guichet d'asile d'une préfecture pour faire valoir son nouveau besoin de protection ou encore régulariser à un autre titre sa situation. L'interdiction de retour est exécutoire. Craignant de se rendre en préfecture, ces anciens demandeurs d'asile risquent de se retrouver ainsi dans une situation de non-droit pendant plusieurs années de peur de faire des démarches les conduisant à leur éloignement vers le pays où ils ont subi des persécutions.

Si un étranger revient avant l'expiration du délai de l'interdiction de retour, il risque de voir l'interdiction prolongée de deux ans au maximum. S'il est placé en zone d'attente, il risque fort de ne pas être admis à entrer sur le territoire en raison de son interdiction de retour.

Le projet de loi prévoit certes la possibilité de solliciter l'abrogation de l'interdiction de retour mais il exige que l'intéressé soit hors de France ou assigné à résidence (art. 23, al. 29 à 31).

S'agissant de la résidence hors de France, il sera extrêmement difficile de mener à distance une telle procédure. Les demandes d'abrogation de ceux se maintenant sur le territoire ne seront quant à elles pas recevables.

S'agissant de la possibilité de bénéficier d'une assignation à résidence d'une durée maximale de deux ans, elle demeure en pratique limitée (art. 33).

En définitive, l'étranger voulant de nouveau faire examiner son besoin de protection sera contraint de recourir au juge administratif, s'il est encore dans le délai, en lui déférant l'interdiction de retour et le refus éventuel de l'autorité administrative de l'assigner à résidence, alors qu'il encourt des risques en cas de renvoi forcé.