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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 240 , 239 )

N° 270

27 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Jacques GAUTIER


ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 2 du chapitre II du titre II livre II du même code est complétée par un article L. 222-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-6-1. - À peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité formelle antérieure à la décision du premier juge ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel. »

Objet

Les dispositions de l'article 12 visaient à encadrer la procédure d'appel  des décisions du juge des libertés et de la détention en stricte conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation. Toutefois, ces dispositions ont suscité l'inquiétude de la Commission des lois qui a craint que ce dispositif ne méconnaisse le principe d'effet dévolutif de l'appel et conduise ainsi le juge d'appel a ignorer des atteintes portées aux droits des personnes retenues lorsqu'elles n'auraient pas été relevées par le premier juge.

Cet article a été supprimé en considération de ces motifs.

Mais ces inquiétudes ne sont pas fondées. L'article 12 inspiré des préconisations du rapport Mazeaud ne concerne que les exceptions de procédure et non les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond qui peuvent être relevées d'office par le juge.

Par ailleurs, la réforme est strictement conforme aux règles de la procédure civile (article 74 du nouveau code de procédure civile) qui s'applique devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et à leur interprétation par la Cour de cassation. La commission Mazeaud a souligné son utilité dans un contentieux d'urgence où la loyauté des débats est une exigence. Or, il est notoire que les exceptions de nullité sont invoquées de manière systématique devant le JLD.

C'est pourquoi l'article 12 est rétabli par le présent amendement qui, pour lever toute ambiguïté dans l'interprétation de ces dispositions précise que le dispositif de purge des nullités ne concerne que les irrégularités « formelles ».