Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 240 , 239 )

N° 435

27 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 59


I. - Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

sans titre

par les mots :

sans autorisation de travail

II. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

sans titre

par les mots :

sans autorisation de travail

Objet

Il s'agit de refuser de faire apparaître dans les dispositions du code du travail relatives à la lutte contre le travail illégal (Livre II, notamment Titres II et V) la notion de défaut de titre de séjour au côté de celle de défaut d'autorisation de travail, existante, efficace et suffisante.

Le titre de séjour n'est obligatoire pour l'étranger qu'à partir de trois mois de présence en France, ce qui le prive pendant les trois premiers mois de son séjour et de son emploi des garanties que veut instituer cet article L.8252-4 du code du travail.

La référence au défaut d'autorisation de travail, qui est obligatoire dès l'embauche de l'étranger, permet à tous les étrangers employés illégalement de bénéficier de ces garanties, quelle que soit la durée de leur présence en France.