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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 240 , 239 )

N° 94 rect.

2 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. NÈGRE, COUDERC, BEAUMONT, MILON, HOUEL et COINTAT


ARTICLE 38


Alinéa 2

I. - Première phrase

Après les mots :

dans les meilleurs délais

insérer le mot :

possible

II. - Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Lors de l'examen du projet de loi en Commission des lois, celle-ci a opéré deux modifications à l'article 38.

Dans la première phrase qui invite le juge des libertés et de la détention (JLD) a s'assurer que l'étranger a été pleinement informé de ses droits, l'expression initiale « dans les meilleurs délais possibles » a été amputée du mot « possible ».

Après la première phrase, le texte adopté par la Commission des lois précise que le contrôle du JLD doit également s'exercer sur l'effectivité des droits au regard de la durée du transfert au centre de rétention.

S'il est bien compris que ces modifications entendent seulement amender le texte pour éviter une interprétation par trop restrictive des droits de l'étranger, elles risquent d'avoir un effet contraire à cet effort de précision.

En effet, l'article 38 a une visée essentiellement pragmatique. Il tend à inviter le JLD à prendre en considération les circonstances concrètes du placement en rétention. La suppression du mot « possible » attenue la portée de cette réforme qui rappelle, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation, l'exigence faite au JLD d'un contrôle « in concreto ».

L'ajout des précisions quant au contrôle du JLD de l'effectivité de l'exercice des droits au regard du délai d'acheminement au lieu de rétention est en premier lieu superfétatoire dés lors qu'il incombe au juge judiciaire d'exercer toutes les investigations utiles pour vérifier l'effectivité de l'exercice des droits de la personne retenue. En outre, cet ajout risque d'être le support d'un rebond d'un contentieux sensible, connu sous la dénomination de « jurisprudence Mappy », où des juges de première instance se fondent sur des sites internet pour contester la durée des trajets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.