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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 240 , 239 )

N° 97

27 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 66


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Aucun procès-verbal ne peut être établi à l’encontre d’un employeur  qui, au vu des documents présentés par les salariés étrangers, a procédé aux déclarations aux organismes de protection sociale prévues à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche prévue à l’article R. 1221-14 et à la vérification le cas échéant des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 auprès de l’autorité administrative compétente prévue par l’article L. 5221-8.

Objet

Le présent article ouvre la possibilité pour l’autorité administrative qui a connaissance d’un procès-verbal constatant une infraction pour travail dissimulé, dans l’attente d’une décision de justice, d’ordonner la fermeture provisoire, pour une durée de 3 mois maximum, des établissements concernés, sans que cette mesure n’ait d’effet sur les contrats de travail des salariés.

Cette procédure ne permet pas à l’employeur d’organiser sa défense, dans le respect du principe du contradictoire.

Le texte a pour conséquence de sanctionner l’employeur, notamment financièrement, avant même d’avoir pu juger de la légalité du procès-verbal et/ou de la culpabilité de l’employeur. Cette sanction peut s’avérer définitive vis-à-vis de PME.

Ainsi si sur le plan économique, il est à craindre que la fermeture temporaire d’un établissement, sur la base d’un procès-verbal qui peut finalement être classé sans suite et/ou dont l’issue éventuelle prendra plusieurs mois, ne conduise à sa fermeture définitive et au licenciement de l’ensemble des salariés et donc au paiement de l’ensemble des créances salariales par l’Association pour la Garantie des Salaires.

Si cette procédure est justifiée pour les entreprises ou groupes qui abusent du travail clandestin, elle ne saurait avoir cours à l’égard d’employeurs de bonne foi. Il est donc proposé qu’aucun procès verbal ne puisse être établi à l’encontre d’un employeur qui a satisfait à toutes les vérifications exigées par la loi.