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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 240 , 239 )

N° 98

27 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 57 B


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 8251-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas opposables aux employeurs qui, sur la base de l’un des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 présenté par le salarié étranger, ont procédé aux déclarations aux organismes de protection sociale prévues à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche prévue à l’article R. 1221-14 et à la vérification des titres auprès de l’autorité administrative compétente prévue à l’article L. 5221-8. »

Objet

La lutte contre le travail illégal, dont l’un des jalons est posé par l’article L. 8251-1 du code du travail, sanctionne durement et à juste titre les employeurs ayant embauché des salariés non munis d’autorisations de travail régulières.

Il reste que de plus en plus d’employeurs de bonne foi deviennent victimes de pratiques illégales de leurs salariés étrangers, notamment au moment de l’embauche. Ceux-ci utilisent parfois des techniques d’usurpation d’identité ou commettent des fraudes documentaires qui leurrent leurs employeurs sur l’irrégularité de leur situation.

L’employeur n’a aucun moyen, de fait ou de droit, pour contrôler la légalité du document présenté d’autant que lorsqu’il déclare l’intéressé, aucune alerte ne lui est adressé par les services de l’Etat ou de la Sécurité sociale.

Or, il a été relevé lors de l’examen du texte à l’Assemblée qu’en Ile de France, une identité pouvait se louer 150 euros par mois, l’employeur embauchant ainsi une personne qui n’est pas celle qu’il croit.

Il est donc indispensable dès aujourd’hui de préciser l’intention du législateur c'est-à-dire protéger l’employeur de bonne foi que cela relève d’une sanction pénale de l’emploi d’étrangers sans titres de séjours ou d’une sanction civile sur ce même fondement, sanction civile pour laquelle l’intention frauduleuse n’est pas de droit.

En cela, l’employeur, qui est lui-même victime de ces pratiques, ne devrait donc pas pouvoir être poursuivi pour embauche d’un travailleur illégal dès lors qu’il a satisfait à toutes les vérifications exigées par la loi.

Tel est l’objet de cet amendement qui avait été adopté à l’Assemblée nationale afin de renforcer la protection des employeurs victimes de ces pratiques et crée ainsi une présomption de bonne foi de l’employeur.