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Direction de la séance

Projet de loi

Droit de l'Union européenne - Santé, travail et communications électroniques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 1 rect.

10 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LEROY, LE GRAND et CÉSAR, Mme PROCACCIA et MM. CLÉACH et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

La seconde phrase de l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « , des modalités de communication de ces informations à des tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lesquels les collectivités et leurs groupements sont en relation contractuelle, ainsi que du format et de la structure de données selon lesquelles ces informations doivent être transmises ».

Objet

Par un arrêt du 10 novembre 2010, le Conseil d’Etat a annulé deux dispositions du décret n° 2009-167 du 12 février 2009 qui précise, en application de l’article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques, les modalités de communication aux collectivités territoriales et à leurs groupements, par les gestionnaires d’infrastructures et les opérateurs de communications électroniques, des informations relatives à leurs réseaux et infrastructures. Les dispositions annulées portaient d’une part sur la communication de ces informations à des tiers et d’autre part sur le format et la structure de données selon lesquelles ces informations sont transmises. Elles ont été annulées au motif que le pouvoir réglementaire ne disposait d’aucune habilitation législative pour adopter de telles mesures.

Or ces dispositions sont essentielles pour que le dispositif de « connaissance des réseaux » par les collectivités territoriales soit effectif, en particulier dans le cadre de la préparation des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique prévus par la loi n°2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique ou dans le cadre de la mise en œuvre de réseaux d’initiative publique (RIP). En effet, les collectivités ne disposent pas nécessairement des compétences techniques en interne pour traiter ces données. Elles ont donc besoin de pouvoir les communiquer à des bureaux d’études ou à leurs prestataires dans le cadre d’un RIP. En outre, il est important que le décret puisse déterminer un format et une structure de données afin de faciliter le traitement de ces données par les collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.