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Direction de la séance

Projet de loi

Droit de l'Union européenne - Santé, travail et communications électroniques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 5

2 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TESTON et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. ANDREONI, BOTREL, BOURQUIN, CAFFET, CHASTAN, COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER et GUILLAUME, Mme KHIARI, MM. LISE, MADEC et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. NAVARRO, PASTOR, PATIENT, PATRIAT, RAINAUD, RAOULT, REPENTIN, RIES

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 35-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L. 35-5. - Les opérateurs de réseaux de communications électroniques à haut et très haut débit en fibre optique ouverts au public sont tenus de fournir une prestation de service universel d'accès à internet à tarif social à toute personne justifiant de faibles revenus.

« Ce service universel comprend sur l'ensemble du territoire, une offre d'accès au réseau numérique à intégration de services, de liaisons louées, de commutation de données par paquet et de services avancés de téléphonie vocale.

« Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale urgente, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complètes, non expurgées et mises à jour. 

« La même obligation de fourniture d'une prestation de service universel à tarif social incombe aux opérateurs de téléphonie mobile.

« Un décret en Conseil d'État détermine les critères auxquels ces offres doivent répondre pour être considérées comme satisfaisant à l'obligation de service universel, les conditions d'éligibilité à ces offres et les conditions techniques de leur fourniture. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer un service universel d'accès à internet, de sorte que, quelque soit l'opérateur de réseau de fibre optique situé dans l'immeuble, un particulier en difficulté puisse avoir accès à une offre dite « sociale » minimale. L'État intervient pour définir la nature du service minimal et aussi les critères de recevabilité d'une demande d'accès au service universel internet. La mise en place de tarifs sociaux ne donne lieu à aucune compensation de l'État aux opérateurs.