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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 295 , 294 )

N° 16

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DAUDIGNY, LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER, CAMPION et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT, KERDRAON et Serge LARCHER, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, SAN VICENTE-BAUDRIN et SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, est complétée par un article L. 313-12-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-12-3. - I. - Les établissements et services mentionnés aux 1°, 7°, 8°, 12° du I de l'article L. 312-1, relevant de la compétence tarifaire exclusive du président du conseil général peuvent faire l'objet pour leur financement d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signé entre leur personne morale gestionnaire et le président du conseil général. Ce contrat comporte notamment des objectifs de qualité de prise en charge à atteindre.

« Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, peuvent disposer pour son élaboration et sa mise en oeuvre des outils méthodologiques fournis par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et s'appuyer sur les recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

« II. - Lorsque l'organisme gestionnaire doit aussi conclure un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de l'article L. 313-12-2, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut avoir des dispositions communes avec celui prévu au I du présent article.

« III. - Un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entre le président du conseil général, l'autorité administrative compétente de l'Etat et l'organisme gestionnaire peut être conclu sur les établissements et services relevant du 1° et du 4° du I de l'article L. 312-1.

« Ce contrat peut prévoir des requalifications de places entre les établissements et services relevant du 1° et du 4° du I de l'article L. 312-1. »

« IV. - En application du V de l'article L. 314-7, l'autorisation du siège social peut être effectuée dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés au présent article. »

Objet

Le rapport Jamet invite les départements à procéder à des mutualisations de moyens et à la recherche d'économies d'échelle.

Mais, force est de constater que les départements n'ont pas à leur dispositions les outils juridiques et financiers que l'Etat a donné aux ARS et au DRJSCS.

Cet amendement reprend le dispositif de l'article L.313-12-2 institué pour les ARS et les DRJSCS, en prévoyant cependant d'en rester au volontariat entre les conseils généraux et les organismes gestionnaires.

En effet les économies d'échelle et les gains de productivité que ces CPOM permettent, peuvent être démultipliés s'il y a un tronc commun entre les CPOM facultatifs sur les établissements et services relevant de la compétence tarifaire des conseils généraux et les CPOM obligatoires sur les établissements relevant de la compétence tarifaire de l'Etat ou de l'ARS.

Tel est l'objet de cet amendement.