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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 295 , 294 )

N° 77

16 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l'article L. 1313-5, les mots : « en application du titre IV du livre 1er de la cinquième partie » sont supprimés ;

2° Aux articles L. 4112-2, L. 4123-10 et L. 4123-12, les mots : « médecin inspecteur départemental de santé publique » sont remplacés par les mots : « médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé » ;

3° Aux articles L. 4132-9, L. 4142-5, et L. 4152-8, les mots : « Le médecin inspecteur régional de santé publique » sont remplacé par les mots : « Le médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé » ;

4° À l'article L. 4232-5, les mots : « au pharmacien inspecteur régional de santé publique » sont remplacés par les mots : « à un pharmacien désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé » ;

5° À l'article L. 6142-11, les mots : « le médecin inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional » sont remplacés par les mots : « le médecin ou le pharmacien désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé» ;

6° À l'article L. 5463-1, les mots : « les médecins inspecteurs départementaux de santé publique » sont remplacés par les mots : « les médecins désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé » ;

7° Au troisième alinéa de l'article L. 4321-16, la phrase : « Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux ou interdépartementaux » est remplacée par la phrase : « Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux ainsi que départementaux ou interdépartementaux » ;

8° À l'article L. 3711-4, les mots : « L'État prend » sont remplacés par les mots : « Les agences régionales de santé prennent » ;

9° À l'article L. 5126-2 les mots : « de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l'agence régionale de santé » ;

10° À l'article L. 5126-3, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

11° À l'article L. 6122-6, les mots : « délibéré par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « conclu avec le directeur général de l'agence régionale de santé » ;

12° À l'article L. 6141-7-2, les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;

13° À l'article L. 6145-8, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil de surveillance » ;

14° Le dernier alinéa de l'article L. 6148-1 est supprimé ;

15° À l'article L. 6162-8, les mots : « la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « l'agence régionale de santé » et les mots : « le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé » ;

16° À l'article L. 6163-9, les mots : « de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « de santé ».

II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À l'article L. 313-22-1, la référence : « L. 1425-1 » est remplacée par la référence : « L. 1427-1 » ;

2° Au troisième alinéa (b) de l'article L. 313-3, la référence : « 3° » est supprimée ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-12-2, la référence : « 3° » est supprimée.

III. - Le deuxième alinéa de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;

2° Les mots : « un autre département » sont remplacés par les mots : « une autre région ».

Objet

Le I de l'article additionnel prévoit des mesures dont l'objet est de rectifier dans le code de la santé publique des terminologies, qui principalement depuis la mise en place des agences régionales de santé (ARS), sont devenues inadéquates.

Au 1° il s'agit d'élargir le champ de l'article L. 1313-5 du code de la santé publique qui prévoit notamment les domaines dans lesquels le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) peut prendre des décisions. Sa rédaction actuelle ne permet la prise de décisions qu'en application du titre IV du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique, alors que d'autres dispositions, figurant notamment au sein du code de l'environnement et relatives aux organismes génétiquement modifiés, confèrent au directeur général de l'Anses des pouvoirs de décisions.

Aux 2° et 6° du I, les mentions « départemental » ou « départementaux » ne se justifient plus et cela d'autant plus, que les ARS auront la possibilité d'engager des inspecteurs contractuels chargés de missions et de pouvoirs équivalents à ceux attribués aux médecins de santé publique.

Aux 3°, 4°, et 5°, la mention « régional » ne se justifie plus et cela d'autant plus, que les ARS auront la possibilité d'engager des inspecteurs contractuels chargés de missions et de pouvoirs équivalents à ceux attribués aux médecins ou aux pharmaciens de santé publique.

Le 7° a pour objet d'harmoniser les compétences du conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes avec les compétences des conseils nationaux relevant des six autres ordres médicaux, paramédicaux et pharmaciens, conformément à l'esprit de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Cette modification donne ainsi au conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes une compétence globale sur l'ensemble des instances ordinales en matière de contrôle budgétaire. Ce contrôle a été introduit par la loi n° 2009-879 en application des recommandations du rapport de l'IGAS daté de juin 2007 relatif à l'inspection effectuée au sein du conseil départemental de l'ordre des médecins du département de Paris. Ce rapport préconisait un renforcement du contrôle et de la transparence dans la gestion des comptes des instances ordinales.

Il apparaît nécessaire d'étendre le contrôle budgétaire du conseil national de l'ordre de masseurs-kinésithérapeutes sur l'ensemble des instances ordinales administratives relevant de cet ordre.

Les 8° à 16° contiennent un certain nombre de dispositions de coordination rendue nécessaire suite à la création des agences régionales qui se bornent à substituer la terminologie introduite par la loi HPST (directeur général des ARS, conseil de surveillance, etc.).

Le 1° du II vise à remédier à une erreur de codification.

L'article L. 313-22-1 du CASF prévoit qu'est sanctionné le fait de faire obstacle à des contrôles d'établissements et services sociaux et médico-sociaux. Pour la peine applicable, cet article renvoie à l'article L. 1425-1 du code de la santé publique au lieu de l'article L. 1427-1.

2° et 3° du II : la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite loi HPST) a créé les agences régionales de santé qui ont compétence notamment pour planifier, autoriser, tarifer et contrôler certains établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d'accueil.

Pour certains de ces établissements et services, cette compétence est exercée par le seul Directeur général de l'ARS. Lorsque les établissements et services sont financés, pour partie, par les départements et, pour partie, par l'assurance maladie, cette compétence est exercée conjointement par le Président du Conseil général et le Directeur général de l'ARS. Tel est le cas notamment des centres d'action médico-sociale précoce dont la dotation globale est financée à 80% par l'assurance maladie et à 20% par le département d'implantation

Le II de l'article additionnel propose de corriger une incohérence entre autorités administratives chargées de traiter de l'usage du titre de psychothérapeute. Il vise à transférer la compétence dévolue au préfet en matière d'inscription sur le registre national des psychothérapeutes au directeur général de l'agence régionale de santé.

En effet, le préfet dispose d'une compétence résiduelle consistant à enregistrer les personnes concernées alors que l'agence régionale de santé est chargée d'instruire les dossiers des intéressés. Il est donc cohérent de regrouper l'ensemble du processus d'inscription au bénéfice du directeur général de l'agence régionale de santé.