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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 295 , 294 )

N° 79 rect.

17 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 A


L'article L. 6133-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des professionnels médicaux libéraux. »

2° Les sixième à huitième alinéas sont remplacés un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit privé lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. »

3° Après le huitième alinéa, il est inséré un neuvième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, sa nature juridique est fixée par les membres dans la convention constitutive. ».

Objet

Cet amendement vise d'une part à rétablir les articles L.6133-7 et L. 6133-8 du code de la santé publique, relatifs à la catégorie des groupements de coopération sanitaire (GCS) érigés en établissement de santé et d'autre part à assouplir les possibilités de choix du statut juridique des GCS public/privé.

La suppression de la catégorie du GCS érigé en établissement de santé compromettrait l'avenir d'un certain nombre de projets de recomposition de l'offre de soins sur le territoire et notamment, certains types de coopérations où les ressources humaines et l'activité des uns et des autres ne sont pas suffisantes pour assurer la pérennité alors qu'il existe un réel besoin de soins hospitaliers.

Conférer aux GCS titulaires d'autorisations d'activités de soins les mêmes droits et obligations qu'aux établissements de santé est la seule manière de :

1° sécuriser les conditions de prise en charge des patients, puisque le GCS-établissement de santé identifie clairement au profit du patient, les responsabilités en cas d'accident ;

2° clarifier les modalités de gestion de ces coopérations public/privé par nature complexe.

La suppression des articles L 6133-7 et L.6133-8 est source de réelles difficultés alors que ce dispositif n'est destiné qu'à certaines coopérations extrêmement abouties et intégrées.

Cependant les réserves exprimées par les fédérations soucieuses de protéger l'autonomie et l'identité juridique de leurs établissements adhérents doivent être entendues.

Le gouvernement s'emploie à y apporter des réponses.

 Une des difficultés majeures concerne  l'absence de choix de la nature juridique de tous les GCS- qu'ils soient  dits de moyens ou érigés en établissement de santé- dès lors qu'ils associent des membres de droit public et de droit privé. En effet, la nature juridique des GCS public/privé suit celle des personnes majoritaires au capital ou, à défaut de capital, dans la couverture des charges de fonctionnement du GCS. Cette automaticité issue de la loi HPST est fortement contestée.

 Ne pas laisser aux membres du GCS la possibilité de choisir leur statut juridique remet en cause la volonté de coopérer de certains. C'est bien ce choix offert qui nous permet de décompter à ce jour environ 350 GCS dont près des deux tiers associent des partenaires publics et privés.

A contrario, la suppression du libre choix risque de casser cette dynamique de coopération  à l'œuvre aujourd'hui.

En conséquence,  il est proposé de rétablir la possibilité, pour des membres de GCS public/privé de choisir la nature juridique de leur groupement, telle qu'elle existait avant la loi HPST.