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Direction de la séance

Projet de loi

Garde à vue

(1ère lecture)

(n° 316 , 315 )

N° 17

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Après les mots :

le contrôle

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du juge des libertés et de la détention ou, à défaut, du président du tribunal de grande instance ou de son délégué.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que, nonobstant la direction proprement dite de l'enquête par le procureur de la République, le contrôle de la légalité de la procédure de garde à vue doit être exercé par un magistrat du siège. En effet, si la jurisprudence européenne reste ouverte sur les délais impartis pour réaliser ce contrôle, elle considère que le parquet français n'est pas une autorité judiciaire au sens de la convention. Il découle donc des obligations conventionnelles posées par l'article 5 § 3 de la convention européenne des droits de l'homme que les mesures privatives de libertés, au titre desquelles se trouvent la garde à vue, ne sauraient être placées sous le contrôle du parquet.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).