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Direction de la séance

Projet de loi

Garde à vue

(1ère lecture)

(n° 316 , 315 )

N° 8 rect.

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX, MM. VIAL et Jacques GAUTIER et Mme MÉLOT


ARTICLE 12


Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 706-88-2. - La personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73 est assistée par l'avocat de son choix. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut s'opposer à ce choix par une décision écrite et spécialement motivée. Dans ce cas, il peut demander au bâtonnier de désigner sans délai un avocat chargé d'assister la personne gardée à vue. »

Objet

L'article 706-88-2 CPP prévoit que pour les personnes gardées à vue dans le cadre des crimes et délits constituant des actes de terrorisme, le juge des libertés et de la détention saisi par le Procureur, à la demande de l'officier de police judiciaire (ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction) peut décider que cette personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités. La désignation des avocats figurant sur cette liste est effectuée par le Conseil National des Barreaux. Un décret fixe le nombre des avocats inscrits ainsi que la durée de validité et les modalités de radiation de la liste.

La disposition adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale méconnaît le principe fondamental du libre choix de l'avocat posé par les dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

La relation avocat-client est fondée sur la confiance. Elle doit être garantie en toutes matières et dans toutes les hypothèses dans lesquelles un justiciable est amené à demander conseil à un avocat ou à être assisté par ce dernier pendant une garde à vue.

Imposer à la profession d'avocat de sélectionner entre ses membres ceux qui seront habilités à intervenir pour les gardes à vue pour des faits de terrorisme porte atteinte au principe du libre choix de l'avocat et à la nécessaire confiance dont il doit disposer de la part de son client pour remplir correctement sa mission.

Le système proposé par le projet de loi veut s'inspirer de l'exemple espagnol. Il ne saurait prétendre y parvenir dès lors que l'on oublierait que les situations espagnole et français sont très différentes. En effet, s'il est exact qu'en Espagne l'avocat est toujours commis d'office en matière de terrorisme, sa présence est en revanche obligatoire, ce qui n'est pas le cas en France du fait du délai de 72 heures pendant lequel l'avocat ne peut pas intervenir pour une garde à vue déclenchée pour des faits de terrorisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.