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Direction de la séance

Projet de loi

Garde à vue

(1ère lecture)

(n° 316 , 315 )

N° 9 rect. bis

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COURTOIS, Jacques GAUTIER et NÈGRE et Mme DUMAS


ARTICLE 7


I. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, à la demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République peut autoriser celui-ci à différer l'intervention de l'avocat prévue aux articles 63-3-1 à 63-4-2 pendant une durée ne pouvant excéder douze heures, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. L'autorisation du procureur de la République est écrite et motivée.

II. - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

la présence de l'avocat lors des auditions

par les mots :

l'intervention de l'avocat prévue aux articles 63-3-1 à 63-4-2

Objet

Aux termes du projet de loi, l'assistance de l'avocat se décline selon trois modalités que sont l'entretien confidentiel, l'assistance aux auditions et l'accès à certains procès-verbaux, en particulier les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.

Si l'assistance de l'avocat dans ses trois composantes est ainsi affirmée dans son principe à tous les stades de la garde à vue, l'article 7 n'en fixe pas moins la possibilité d'y faire exceptionnellement obstacle pendant une durée déterminée, et ce au regard de « raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes ».

Or la rédaction actuelle de l'article 7 prévoit que l'accès aux procès-verbaux puisse être différé pendant une durée maximum de 12 heures, alors que l'assistance de l'avocat aux auditions pourrait être reportée, elle, pendant une période pouvant aller jusqu'à 24 heures (les 12 premières heures sur autorisation du procureur de la République et les 12 suivantes sur décision du juge des libertés et de la détention), tandis que l'entretien confidentiel ne pourrait faire l'objet d'aucun report, pour quelque durée que ce soit.

Force est de constater que cette rédaction est source de complexité (et qu'elle accroit, par conséquent, les risques d'erreurs et de nullité) tout à la fois pour les enquêteurs et pour les avocats, voire pour l'autorité judiciaire elle-même, qui devra, en l'état du texte, justifier, dans une décision écrite et motivée, par des « raisons impérieuses » le report éventuel de l'assistance de l'avocat aux auditions à un moment où, par exemple, l'accès aux procès-verbaux d'audition lui sera permis, ou le report de l'exercice de l'un et l'autre de ces droits alors même qu'il aura pu s'entretenir avec la personne gardée à vue avant la première audition.

Le présent amendement vise donc à rationnaliser la procédure, en considérant que l'assistance de l'avocat doit être affirmée dans son caractère indivisible (entretien, assistance aux auditions et accès aux procès-verbaux), de telle sorte que si des raisons impérieuses justifient un éventuel report de cette assistance, c'est dans ses trois modalités, tandis qu'à compter du moment où l'avocat intervient en garde à vue, il doit alors pouvoir disposer de la plénitude de ses prérogatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).