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Direction de la séance

Projet de loi

Garde à vue

(1ère lecture)

(n° 316 , 315 )

N° 93 rect.

1 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 63-7 bis. - Toute nullité relative à la garde à vue est d'ordre public.

« Les formalités mentionnées aux articles 62-3, 62-5, 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3, 63-5, 63-6, 63-7, 63-8 et 64 sont prescrites à peine de nullités. Leur violation porte atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue au sens de l'article 802 du code de procédure pénale.

Objet

 

Amendement tendant à prévoir que les critères de mise en garde à vue, son contrôle et les règles de prolongation, les informations données à la personne gardée à vue, la possibilité pour elle de faire prévenir un proche et son employeur, la visite du médecin, l'assistance d'un avocat, le respect de la dignité de la personne, les mesures de sécurité pendant la garde à vue et l'établissement du procès-verbal par l'officier de police judiciaire sont prescrits à peine de nullités. Ces nullités  sont d'ordre public.