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Proposition de loi

Prix du livre numérique

(2ème lecture)

(n° 340 , 339 )

N° 1

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. ASSOULINE, LAGAUCHE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer le mot :

supérieur

par les mots :

ou à une utilisation par l'intermédiaire des bibliothèques, des musées ou des services de documentation ou d'archives

Objet

L'exception professionnelle, universitaire et de recherche prévue dans le cadre de l'exploitation des livres numériques doit être élargie aux usages faits de l'œuvre dans les écoles, lycées et collèges et les bibliothèques.






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Prix du livre numérique

(2ème lecture)

(n° 340 , 339 )

N° 2

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ASSOULINE, LAGAUCHE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au neuvième alinéa (e) de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « partitions de musique », les mots : « et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit » sont supprimés.

Objet

Amendement de cohérence avec celui présenté à l'article 2. Il tend à étendre, aux œuvres écrites numériques, l'exception introduite en 2006 dans le Code de la propriété intellectuelle, permettant d'utiliser des extraits d'œuvres protégées par le droit d'auteur à des fins d'illustration de l'enseignement et de la recherche.






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Prix du livre numérique

(2ème lecture)

(n° 340 , 339 )

N° 5

23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ALFONSI et MÉZARD


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de retirer l'article 9 du texte de la commission.

Cette disposition a été insérée par l'Assemblée nationale en première lecture et a pour objet d'opérer une validation législative d'un permis de construire annulé par le Tribunal administratif de Paris.

Son maintien soulève des questions de principe.

En premier lieu, la disposition est sans rapport avec l'objet du projet de loi et il constitue à l'évidence un cavalier législatif.

En deuxième lieu, la légalité du procédé que l'on demande au Sénat de valider est compromise. Les normes constitutionnelles et européennes s'opposent à cette forme de validation et se rejoignent.

Au plan constitutionnel, la mesure doit pouvoir être justifiée par "la poursuite d'un intérêt général suffisant" : atteinte à des situations personnelles nombreuses, rupture de la continuité des services publics, menaces pour la paix publique.

Au plan européen, la mesure doit être motivée par d'impérieux motifs d'intérêt général.

Or, en l'espèce, quelques soient les mérites architecturaux de la construction de la Fondation Vuitton, il s'agit d'une opération privée. Elle peut difficilement être assimilée à une opération motivée par d'impérieux motifs d'intérêt général. On ne peut davantage justifier la poursuite des travaux, malgré les irrégularités relevées par la juridiction administrative, en raison de préjudices que seraient amenées à supporter la population ou les collectivités publiques du fait de l'abandon du projet.

En troisième lieu, le législateur doit, en règle générale, s'abstenir de s'immiscer dans le débat judiciaire. Il n'agit pas dans l'exercice normal de ses fonctions en répondant à une sollicitation individuelle pour contredire une décision juridictionnelle. A l'évidence, la Fondation Vuitton dispose d'autres voies et moyens pour faire valoir ses prétentions.