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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit

(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 46

25 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme KLÈS, MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 156 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l'article 2 ajouter un article ainsi rédigé :

Compléter l'article 132-9-3 du Code des assurances et l'article 223-10-2 du code de la Mutualité de la façon suivante :

« La lettre envoyée annuellement au souscripteur du contrat d'assurance vie se fait sous enveloppe comportant une mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ou « boite aux lettres non identifiable et est directement renvoyée au dispositif AGIRA II, charge à lui de rechercher soit les souscripteurs soit en cas de décès de ces derniers leurs bénéficiaires.

Objet

Les contrats d'assurances vie sont souscrits par les souscripteurs qui désignent un bénéficiaire en cas de décès. Pourtant de nombreux contrats sont malgré tout « sans suivi » lorsque l'assuré disparait sans mot-dire ou si le bénéficiaire ne se manifeste pas. Il importe donc annuellement d'adresser au souscripteur son relevé de situation évoquant le montant de son épargne et il convient de s'inquiéter du sort des NPAI (lettres non parvenue à son destinataire).

La lettre d'information annuelle devrait être adressée par les compagnies, en lettre simple mais avec une enveloppe spécifique évoquant une adresse de retour NPAI distincte de « l'assureur ».

Le traitement des retours serait alors effectuer par un service extérieur à la compagnie qui  gérerait les mises à jour du fichier, effectuerait les premières démarches d'information et se verrait confier les recherches d'assurés ou de bénéficiaires.

Tel est l'objet de cet amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat