Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit

(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 58

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1272-3 est supprimé ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction du 1° de l’article 25 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale en première puis deuxième lecture et conduisant à aligner sur le droit commun les modalités de paiement des congés payés des salariés pour lesquels les employeurs recourent au chèque emploi associatif (CEA). En particulier, les salariés sous CDI seront désormais rémunérés lors de la prise effective des congés.

Une modification introduite au Sénat en première lecture avait maintenu le régime antérieur des congés payés pour les associations d’au plus trois salariés, ce qui aurait eu pour effet de rendre cette réforme inopérante, puisque la quasi-totalité des bénéficiaires du CEA emploient au plus trois salariés.

La nouvelle rédaction adoptée par la Commission des lois du Sénat prévoit cette fois un système optionnel pour le paiement des congés payés, ce qui est tout à fait inapproprié, car d'une très grande complexité pour les associations employeurs, et inutile pour les salariés dont les droits sont préservés par les règles régissant le paiement des jours de congés et qui ne sont pas autorisés en droit commun à choisir eux-mêmes leur mode de compensation.

En effet, ce dispositif optionnel serait source de très grande complexité pour les associations employeurs, alors même que le dispositif du CEA est fait pour leur simplifier l’embauche, et irait donc à l’inverse de la logique de cette offre de services. En effet, cet option induit que l’association sera amenée à prendre en charge les congés pour une partie de ses salariés mais pas la totalité, qu’elle devra donc avertir à chaque fois l’organisme de recouvrement du choix de chaque salarié et de ses évolutions. En outre, en fonction des choix de chaque salarié, elle devra maintenir un salaire, ou pas, pendant la prise des congés. Sans compter qu’en plus, des changements en cours d’année sont en pratique incompatibles avec la périodicité à prendre en compte pour l'acquisition des droits à congés qui est annuelle.

De surcroît, un tel dispositif n’est pas conforme au droit communautaire en application duquel la période minimale de congé annuel payé ne peut pas être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.

Le retour à un système de droit commun est le moyen le plus simple et le plus juste pour les employeurs de gérer les congés payés et pour les salariés de s’assurer de l’effectivité de leurs droits à congés.

Aussi est-il préférable de maintenir la rédaction de l’article 25 tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale en première puis deuxième lecture.