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Proposition de loi

Simplification du droit

(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 57

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’extension aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité des dispositions de l'article 79 du code civil, qui imposent l'énonciation, dans l'acte de décès d’un époux, des prénoms et nom de l'autre époux.

Or, toute mention portée sur un acte d’état civil, acte authentique, doit être justifiée par des raisons juridiques précises. En l’absence de vocation successorale légalement déterminée du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, cette mention n’ayant aucun effet juridique apparaît sans objet.






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Simplification du droit

(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 1 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD et COLLIN et Mme LABORDE


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 a pour objet de généraliser entre les administrations les échanges de données, d’informations et de pièces justificatives nécessaires au traitement des demandes présentées par les usagers.

toutefois, ses dispositions sont non seulement de nature réglementaire, mais encore demeurent-elles bien trop imprécise : sous le prétexte de faciliter les démarches des particuliers, elles ne précisent que trop vaguement le type de données ou d’informations pouvant être partagées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification du droit

(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 59 rect.

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Lorsqu’une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d’une commission consultative préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, à l’exclusion des mesures nominatives, elle peut décider d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. L’autorité administrative fait connaître par tout moyen les modalités de la consultation.

Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu’elle a recueillies, éventuellement accompagnée d’éléments d’information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.

Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d’une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l’avis doit être recueilli en application d’une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.

Demeurent obligatoires les consultations d’autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d’avis conforme, celles qui concernent l’exercice d’une liberté publique, constituent la garantie d’une exigence constitutionnelle ou traduisent un pouvoir de proposition ainsi que celles mettant en œuvre le principe de participation.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’organisation de la consultation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours.

Objet

L’amendement a pour objet de rétablir les dispositions votées en deuxième lecture par l’Assemblée Nationale.

Le Gouvernement soutient l’objectif de modernisation des formes de la consultation poursuivi par les dispositions initiales de la proposition de loi.

Le dispositif tend à permettre aux autorités administratives non seulement de l’État mais aussi des collectivités territoriales d’associer davantage les citoyens aux décisions qu’elles se proposent de prendre.

Recueillir les observations sur un site internet permet de consulter les citoyens comme les personnes morales, notamment les associations, qui ne sont pas membres de la commission consultative concernée.

La disposition marque une avancée qui demeure prudente en direction d’une modernisation et d’un élargissement des obligations traditionnelles de consultation.

Les dispositions prévues offrent des garanties d’équilibre entre la consultation classique existante aujourd’hui et la consultation ouverte et de sérieux dans les conditions de mise en œuvre d’une consultation ouverte :

- il s’agit d’une faculté offerte à l’autorité administrative,

- si l’autorité administrative l’engage, la commission consultative existante peut faire part de son avis dans le cadre de la consultation ouverte,

- la durée ne peut être inférieure à 15 jours,

- au terme de la consultation, l’autorité administrative établit une synthèse des observations recueillies et cette synthèse est rendue publique.

Enfin, le champ de ces nouvelles dispositions est limité. Sont ainsi hors du champ, les consultations qui concernent :

- les autorités administratives indépendantes,

- les procédures d’avis conforme,

- l’exercice d’une liberté publique,

- la garantie d’une exigence constitutionnelle ou traduisant un pouvoir de proposition,

- celles mettant en œuvre le principe de participation,

- les mesures nominatives.

Un décret en Conseil d’État est prévu pour fixer les conditions, notamment les modalités d’organisation de la consultation.






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(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 58

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1272-3 est supprimé ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction du 1° de l’article 25 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale en première puis deuxième lecture et conduisant à aligner sur le droit commun les modalités de paiement des congés payés des salariés pour lesquels les employeurs recourent au chèque emploi associatif (CEA). En particulier, les salariés sous CDI seront désormais rémunérés lors de la prise effective des congés.

Une modification introduite au Sénat en première lecture avait maintenu le régime antérieur des congés payés pour les associations d’au plus trois salariés, ce qui aurait eu pour effet de rendre cette réforme inopérante, puisque la quasi-totalité des bénéficiaires du CEA emploient au plus trois salariés.

La nouvelle rédaction adoptée par la Commission des lois du Sénat prévoit cette fois un système optionnel pour le paiement des congés payés, ce qui est tout à fait inapproprié, car d'une très grande complexité pour les associations employeurs, et inutile pour les salariés dont les droits sont préservés par les règles régissant le paiement des jours de congés et qui ne sont pas autorisés en droit commun à choisir eux-mêmes leur mode de compensation.

En effet, ce dispositif optionnel serait source de très grande complexité pour les associations employeurs, alors même que le dispositif du CEA est fait pour leur simplifier l’embauche, et irait donc à l’inverse de la logique de cette offre de services. En effet, cet option induit que l’association sera amenée à prendre en charge les congés pour une partie de ses salariés mais pas la totalité, qu’elle devra donc avertir à chaque fois l’organisme de recouvrement du choix de chaque salarié et de ses évolutions. En outre, en fonction des choix de chaque salarié, elle devra maintenir un salaire, ou pas, pendant la prise des congés. Sans compter qu’en plus, des changements en cours d’année sont en pratique incompatibles avec la périodicité à prendre en compte pour l'acquisition des droits à congés qui est annuelle.

De surcroît, un tel dispositif n’est pas conforme au droit communautaire en application duquel la période minimale de congé annuel payé ne peut pas être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.

Le retour à un système de droit commun est le moyen le plus simple et le plus juste pour les employeurs de gérer les congés payés et pour les salariés de s’assurer de l’effectivité de leurs droits à congés.

Aussi est-il préférable de maintenir la rédaction de l’article 25 tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale en première puis deuxième lecture.






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(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 19

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article dont le but est de modifier la composition de la Commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.

La lecture de la proposition de loi ne permet pas de saisir les enjeux et les motifs de cet article confirmant ainsi les soupçons de la Commission européenne, tels que restitués par Jean Bizet dans son rapport d'information parlementaire sur la directive « services » du 17 juin 2009, qui craignait un « transposition en catimini ».

En effet, dans la plupart des pays européens cette directive, qui devait être transposée au plus tard le 28.septembre 2009, a fait l'objet d'une loi cadre précisant les modalités de sa transposition. Le Gouvernement français, a choisi pour une partie de recourir à la voie réglementaire et pour l'autre de disséminer les dispositions transposées dans différents textes, dont celui-ci. Au détriment de toute transparence, le Parlement n'aura donc pas l'occasion d'avoir un débat d'ensemble sur cette directive pourtant lourde de conséquences.

Telles sont les raisons de principe qui motivent cet amendement de suppression.






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(n° 342 , 341 , 334)

N° 2 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD et COLLIN et Mme LABORDE


ARTICLE 27


Alinéas 20 à 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 27 procède subrepticement à la transposition de la directive "services" pour ce qui concerne la composition de la Commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse. Cette transposition cachée viole la transparence vis à vis du Parlement qui devrait seoir à l'introduction en droit interne d'un texte aussi important.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 3 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD et COLLIN et Mme LABORDE


ARTICLE 27


Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 4 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD et COLLIN et Mme LABORDE


ARTICLE 27


Alinéas 35 à 38

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 49

24 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BORDIER


ARTICLE 27


Alinéa 49

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - L’article 6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « alinéas 2, 3 et 4 » sont remplacées par les références : « alinéas 1, 3, 4 et 5 » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « mesure d’interdiction de vente aux mineurs » sont insérés les mots : « prévue aux alinéas 1 et 3 de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ».

Objet

Cet amendement de coordination procède à des changements de références dans l’article 6 de la loi « Bichet » du 2 avril 1947 afin de tenir compte de la nouvelle rédaction de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 proposée par l’article 27 du présent texte. En effet, compte tenu de l’introduction d’un régime d’auto-classification des revues à caractère pornographique, il convient de s’assurer que les distributeurs et les diffuseurs de presse (dépositaires et vendeurs) continueront bien d’être exonérés de l’obligation de participer à la distribution et à la vente des revues qui auront été classées comme pornographiques par leurs éditeurs ou frappées d’un arrêté d’interdiction par l’autorité administrative.






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(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 20

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAOUL, SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27 QUATER A (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 7° du I de l'article L. 442-6 est ainsi rédigé :

« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas les plafonds fixés aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 441-6. Est abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; »

2° Au dernier alinéa du I de l'article L. 441-6, les mots : « aux huitième et onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « au onzième alinéa ».

Objet

Il s'agit de rétablir l'article 27 quater A relatif aux délais de paiement. Cet article, adopté par le Sénat en première lecture a été supprimé par les députés qui ont jugé qu'il n'était pas opportun de rouvrir le débat sur les délais de paiement, une mission ayant été confiée sur cette question au Président de l'observatoire des délais de paiement. Les auteurs de l'amendement considèrent que cet article qui ne vise qu'à modifier les règles en matière de sanctions ne rouvre pas vraiment les débats de la loi de modernisation de l'économie. Il peut donc être rétabli avant les conclusions de la mission prévues en avril et qui portent sur un champ bien plus important que ce modeste article.






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(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 56

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 29 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« Art. 26. -I - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense.

« II – Sans préjudice des dispositions de l’article 6, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés qu’à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :

« 1° Permettre aux services chargés d’une mission de police judiciaire d’opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d’être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l’identification de leurs auteurs ;

« 2° Faciliter par l’utilisation d’éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d’une part la recherche et l’identification des auteurs de crimes et délits, d’autre part la poursuite, l’instruction et le jugement des affaires dont l’autorité judiciaire est saisie ;

« 3° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s’ils se trouvent en présence de la personne ou de l’objet ;

« 4° Faciliter la prévention, la constatation et la poursuite des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;

« 5° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire et des douanes, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l’objet, en vue d’une meilleure coordination de leurs investigations ;

« 6° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l’État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ;

« 7° Procéder aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;

« 8° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police, de gendarmerie et des douanes, ainsi que des services chargés de l’exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l’activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d’assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d’évaluer les résultats obtenus ;

« 9° Organiser le contrôle de l’accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;

« 10° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l’objet d’une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;

« 11° Faciliter l’accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l’alimentation automatique de certains fichiers de police et des douanes ;

« 12° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l’exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l’exécution de leurs décisions.

« III. - Les traitements mentionnés au II sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Ceux des traitements mentionnées aux I et II du présent article qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 8 sont autorisés par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« L’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est publié avec l’arrêté ou le décret autorisant le traitement.

« IV. - Dans les traitements mentionnés au 6° du II du présent article, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l’intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.

« V. - Certains traitements mentionnés au I peuvent être dispensés, par décret en Conseil d’État, de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l’acte, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Les actes réglementaires qui autorisent ces traitements sont portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« VI. – Lorsque la mise au point technique d’un traitement mentionné aux I ou II nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut-être mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l’évolution technique d’un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.

« VII. – Pour l’application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation. »

Objet

Les dispositions dont le rétablissement est proposé sont particulièrement importantes. Elles précisent le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés, et fixent des règles issues d’une étroite concertation entre le Gouvernement et la commission des lois de l’Assemblée nationale. Il s’agit notamment d’encadrer plus strictement les finalités qui peuvent être assignées à ces outils.

Ces dispositions ont été supprimées par la commission des lois au motif qu’une autre proposition de loi, déposée par les sénateurs DETRAIGNE et ESCOFFIER, traite du même sujet. Mais cette dernière proposition constitue un changement substantiel par rapport aux dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, de nature à complexifier le cadre juridique.






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(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 64

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 29 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Au IV de l’article 8, la référence : « II » est remplacée par les références : « I ou au III » ;

2° A l’avant-dernier alinéa de l’article 15, les références : « au I ou II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III » ;

3° Au III de l’article 27, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VII » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 31, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

5° Au IV de l’article 44, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

6° Aux 1°, 2° et 3° du II de l’article 45, les références : « au I et au II » sont remplacées par les références : « aux I, II et III » ;

7° Au premier alinéa de l’article 49, les références « au I ou au II » sont remplacées par les références « aux I, II ou III » ;

8° À l’avant-dernier alinéa de l’article 69, les références « au I ou au II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III ».

Objet

Les dispositions dont le rétablissement est proposé sont particulièrement importantes aux yeux du Gouvernement. Elles précisent le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés, et fixent des règles issues d’une étroite concertation entre le Gouvernement et la commission des lois de l’Assemblée nationale. Il s’agit notamment d’encadrer plus strictement les finalités qui peuvent être assignées à ces outils.

Ces dispositions ont été supprimées par la commission des lois au motif qu’une autre proposition de loi, déposée par les sénateurs DETRAIGNE et ESCOFFIER, traite du même sujet. Mais cette dernière proposition constitue un changement substantiel par rapport aux dispositions adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale, de nature à complexifier le cadre juridique.






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(n° 342 , 341 , 334)

N° 61

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 29 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - au VI de l’article 26 ; »

Objet

Les dispositions dont le rétablissement est proposé sont particulièrement importantes aux yeux du Gouvernement. Elles précisent le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés, et fixent des règles issues d’une étroite concertation entre le Gouvernement et la commission des lois de l’Assemblée nationale. Il s’agit notamment d’encadrer plus strictement les finalités qui peuvent être assignées à ces outils.

Ces dispositions ont été supprimées par la commission des lois au motif qu’une autre proposition de loi, déposée par les sénateurs DETRAIGNE et ESCOFFIER, traite du même sujet. Mais cette dernière proposition constitue un changement substantiel par rapport aux dispositions adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale, de nature à complexifier le cadre juridique.






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N° 63

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 29 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes autorisant la création des traitements de l’article 26 comportent en outre la durée de conservation des données enregistrées et les modalités de traçabilité des consultations du traitement. »

Objet

Les dispositions dont le rétablissement est proposé sont particulièrement importantes aux yeux du Gouvernement. Elles précisent le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés, et fixent des règles issues d’une étroite concertation entre le Gouvernement et la commission des lois de l’Assemblée nationale. Il s’agit notamment d’encadrer plus strictement les finalités qui peuvent être assignées à ces outils.

Ces dispositions ont été supprimées par la commission des lois au motif qu’une autre proposition de loi, déposée par les sénateurs DETRAIGNE et ESCOFFIER, traite du même sujet. Mais cette dernière proposition constitue un changement substantiel par rapport aux dispositions adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale, de nature à complexifier le cadre juridique.






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(n° 342 , 341 , 334)

N° 62

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 29 SEXIES (SUPPRIMÉ


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission élit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionnés au 3°, au 4° ou au 5°. Ils composent une formation spécialisée de la commission chargée d’instruire les demandes d’avis formulées en application des I, III et VII de l’article 26. Cette formation est également chargée du suivi de la mise en œuvre expérimentale de traitements de données prévue au VI de l’article 26. Elle organise, en accord avec les responsables des traitements, les modalités d’exercice du droit d’accès indirect, défini aux articles 41 et 42. »

Objet

Les dispositions dont le rétablissement est proposé sont particulièrement importantes aux yeux du Gouvernement. Elles précisent le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés, et fixent des règles issues d’une étroite concertation entre le Gouvernement et la commission des lois de l’Assemblée nationale. Il s’agit notamment d’encadrer plus strictement les finalités qui peuvent être assignées à ces outils.

Ces dispositions ont été supprimées par la commission des lois au motif qu’une autre proposition de loi, déposée par les sénateurs DETRAIGNE et ESCOFFIER, traite du même sujet. Mais cette dernière proposition constitue un changement substantiel par rapport aux dispositions adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale, de nature à complexifier le cadre juridique.






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N° 65

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 29 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa du III de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel pris en application du I de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et dispensés de la publication conformément au V du même article dans sa rédaction issue de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »

Objet

Les dispositions dont le rétablissement est proposé sont particulièrement importantes aux yeux du Gouvernement. Elles précisent le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés, et fixent des règles issues d’une étroite concertation entre le Gouvernement et la commission des lois de l’Assemblée nationale. Il s’agit notamment d’encadrer plus strictement les finalités qui peuvent être assignées à ces outils.

Ces dispositions ont été supprimées par la commission des lois au motif qu’une autre proposition de loi, déposée par les sénateurs DETRAIGNE et ESCOFFIER, traite du même sujet. Mais cette dernière proposition constitue un changement substantiel par rapport aux dispositions adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale, de nature à complexifier le cadre juridique.






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Proposition de loi

Simplification du droit

(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 66

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


A. - Alinéas 8 et 9

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 628-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application du présent chapitre, est réputé remplir les conditions de seuil mentionnées au premier alinéa de l’article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

B. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le III est applicable aux procédures ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Dans son rapport, votre rapporteur avait indiqué qu’il avait accepté l’innovation consistant à permettre la prise en compte, s’il y a lieu, des comptes consolidés pour rendre une société éligible à la procédure de sauvegarde financière accélérée, en lui permettant d’atteindre les seuils d’éligibilité prévus par la loi (montant de chiffre d’affaires et nombre de salariés). L’objectif consiste en effet à ouvrir cette procédure nouvelle à des sociétés holdings qui ne remplissent pas toujours ces seuils, alors que ce sont elles qui étaient aussi visées par la création de cette procédure (opérations LBO montées par des sociétés holdings). Votre rapporteur avait cependant émis la possibilité de retenir un critère alternatif de total de bilan pour permettre l’éligibilité de ces sociétés.

Depuis l’établissement du texte de la commission, une analyse plus approfondie a montré que le choix des comptes consolidés soulevait deux séries de réelles difficultés.

D’une part, le nombre de salariés ne figure pas dans les comptes consolidés, ce qui suppose une opération supplémentaire d’addition qui n’est pas simple, a fortiori lorsque le périmètre de consolidation comprend des sociétés étrangères, pour lesquelles les modalités de calcul du nombre de salariés peuvent être variables. Le seuil du nombre de salariés peut ainsi donner lieu à des difficultés d’approche et d’interprétation au regard de la loi française.

D’autre part, la dette financière à prendre en compte peut ne pas être supportée par la société holding, mais par une filiale qui joue également le rôle de holding (« sous-holding ») et ne remplit pas davantage que la holding de tête les critères d’éligibilité prévus par la loi : puisque c’est la société holding qui établit les comptes consolidés, la filiale ne serait pas plus éligible alors que c’est elle qui devrait prétendre à une procédure de sauvegarde financière accélérée.

Le critère de total de bilan, qui concerne n’importe quelle société, holding ou filiale contrôlée, qu’elle établisse ou non des comptes consolidés, qu’elle contrôle ou non des sociétés de droit étranger, apparaît dans ces conditions beaucoup plus simple et pertinent et ne nécessite, par nature, aucune opération de consolidation : c’est ainsi la dette financière figurant au bilan qui assurera l’éligibilité de la société, quelle que soit sa position au sein d’un groupe. Aussi votre rapporteur propose-t-il de substituer au critère de consolidation celui de total de bilan pour élargir l’accès à la sauvegarde financière accélérée, conformément à l’intention initiale du législateur lorsqu’il a créé ce dispositif.

Il appartiendra au Gouvernement de fixer, par décret en Conseil d’Etat, à l’instar des seuils de chiffre d’affaires et de nombre de salariés (article L. 626-29 du code de commerce), le montant du total de bilan au-delà duquel une société pourra prétendre bénéficier de la sauvegarde financière accélérée.

Parallèlement, le présent amendement prévoit une application aux procédures ouvertes dès la publication de la loi de toutes les modifications apportées par l’article 32 de la proposition de loi à la procédure classique de sauvegarde et à celle de sauvegarde financière accélérée.






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Simplification du droit

(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 18

21 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme CARTRON, MM. SUEUR, LAGAUCHE, ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT, FICHET, PERCHERON et DAUGE et Mmes BLONDIN, BLANDIN, BOURZAI et LEPAGE


ARTICLE 33


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Objet

L'application de l'article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales nécessitait un décret en Conseil d'État. Plus de 6 ans après l'entrée en vigueur de la loi, ce décret n'a toujours pas été pris. Dans un souci de simplification et d'amélioration du droit, il convient donc de supprimer l'article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.






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Simplification du droit

(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 60 rect.

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


Alinéa 14

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Après l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :

« Art. 4 ter. – Toute disposition législative à compter de la publication de la présente loi prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant l’année de son entrée en vigueur. »

Objet

La disposition en cause s’inscrit dans la continuité de l’article 80 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures qui avait supprimé 98 obligations de dépôt de rapport. Elle va plus loin en prévoyant une durée de vie maximale pour ces rapports qui ne présentent le plus souvent un intérêt que dans les premières années suivant le vote de la loi et qui peuvent ensuite être supprimés.

Elle respecte strictement le droit du Parlement de prévoir dans un texte législatif, soit une durée plus courte, soit une durée plus longue, que la durée de « droit commun », à défaut de disposition différente.

Enfin, la disposition proposée crée une règle pour l’avenir, les rapports demandés antérieurement à la publication de la loi devant faire l’objet d’une suppression législative particulière, si leur production est devenue inutile.






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Simplification du droit

(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 48 rect. ter

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BRAYE, MILON, GOUTEYRON, du LUART, Pierre ANDRÉ, PIERRE, BÉCOT, REVET, LEFÈVRE, DALLIER, VASSELLE et COUDERC, Mme BOUT et M. HOUEL


ARTICLE 87 QUATER


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 423-6. - I. - En vue de renforcer l'efficacité de leur action dans le cadre d'une bonne organisation, des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et le cas échéant, avec leurs filiales, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ainsi qu'avec des organismes collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnée à l'article L. 313-1 ou les filiales de ces organismes, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres.

II. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent, dans les mêmes conditions, créer une structure de coopération entre elles et le cas échéant, les personnes morales visées au premier alinéa du présent article.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'étendre aux Sociétés d'Economie Mixte et aux actionnaires de référence des organismes d'HLM la possibilité de participer à des structures de coopération ouverte par l'article 87 quater adopté par l'Assemblée Nationale le neuf février 2011 en deuxième lecture.

En effet, les Sociétés d'Economie Mixte de construction et de gestion de logements sociaux poursuivent un objet d'intérêt général similaire aux organismes d'habitations à loyer modéré et sont soumises à l'instar de ces derniers aux règles de la commande publique.

La mise en commun de moyens entre ces entités serait de nature à développer sur un territoire donné la capacité de production de logements sociaux et dans ce cadre, l'application de ces règles au niveau de la structure de coopération est justifiée par les mêmes motifs que pour les organismes d'HLM.

Par ailleurs, certains groupes sont constitués autour d'un actionnaire de référence n'ayant pas la qualité d'organisme d'HLM mais disposant de moyens notamment humains et financiers. Pour les mêmes motifs, il est proposé d'étendre le dispositif à l'actionnaire de référence.

 






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(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 67

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 116


Alinéas 6 et 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination avec l'article 22 du projet de loi relatif à la répartition des contentieux, qui tend à permettre l'application de la procédure de l'amende forfaitaire aux contraventions de cinquième catégorie.