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Simplification du droit

(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 1 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD et COLLIN et Mme LABORDE


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 a pour objet de généraliser entre les administrations les échanges de données, d’informations et de pièces justificatives nécessaires au traitement des demandes présentées par les usagers.

toutefois, ses dispositions sont non seulement de nature réglementaire, mais encore demeurent-elles bien trop imprécise : sous le prétexte de faciliter les démarches des particuliers, elles ne précisent que trop vaguement le type de données ou d’informations pouvant être partagées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 2 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD et COLLIN et Mme LABORDE


ARTICLE 27


Alinéas 20 à 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 27 procède subrepticement à la transposition de la directive "services" pour ce qui concerne la composition de la Commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse. Cette transposition cachée viole la transparence vis à vis du Parlement qui devrait seoir à l'introduction en droit interne d'un texte aussi important.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 3 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD et COLLIN et Mme LABORDE


ARTICLE 27


Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 4 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD et COLLIN et Mme LABORDE


ARTICLE 27


Alinéas 35 à 38

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 5

10 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 6

10 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 7

10 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 8

10 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 9

10 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 10

10 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 11

10 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. MÉZARD et COLLIN


ARTICLE 116


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° L’article 269  est complété par les mots : « , ladite maison d’arrêt étant située dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la cour d’assises ».

Objet

Il convient de préciser et sécuriser le dispositif selon lequel l’accusé renvoyé devant la cour d’assises doit, dès que sa mise en accusation est devenue définitive, être transféré dans la maison d’arrêt du département où se tient son procès.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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10 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. MÉZARD et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. - Les parties de commune jouissant de la personnalité juridique et possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ont vocation à être acquises par la commune sur le territoire de laquelle elles sont situées, selon une procédure d'expropriation dont les modalités sont fixées ci-après. 

III. - Le représentant de l'Etat dans le département établit, dans un délai de quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, un inventaire des sections de communes. Cet inventaire est communiqué, pour la partie les concernant, aux maires des communes intéressées.

IV. - A compter de la réception de l'inventaire des sections de communes situées sur le territoire de la commune, le maire établit par procès-verbal publié dans les quinze jours la liste des sections de communes situées sur le territoire de la commune. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'inventaire pour informer la commission syndicale du projet d'expropriation de la section de commune dont elle assure la gestion des biens et des droits ainsi que de ses modalités. La commission dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Par dérogation à l'article L. 2411-4 du code général des collectivités territoriales, son président peut convoquer une réunion extraordinaire dans un délai de quinze jours pour émettre un avis sur le projet communiqué par le maire.

Si aucune commission syndicale n'est constituée, le maire informe les ayants droit connus dudit projet, dans un délai d'un mois. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations.

Si l'un des ayants droit n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification du projet d'expropriation est valablement effectuée par affichage durant trois mois à la mairie de la commune. Ce projet fait également l'objet d'une insertion dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département.

V. - Si nul ne s'est manifesté à l'issue du délai visé au dernier alinéa du IV, le maire constate par procès-verbal la clôture de la procédure de publicité et l'état de bien sans maître de la section de commune concernée. La section de commune est incorporée au domaine communal dans les conditions prévues aux quatrième et dernier alinéas de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

VI. - 1. A l'issue du délai de deux mois visé aux premier et deuxième alinéas du IV, le maire saisit le conseil municipal qui l'autorise à poursuivre l'expropriation des sections de commune ayant fait l'objet du procès-verbal visé au premier alinéa du IV. En cas de refus du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à la commune pour l'ensemble de la procédure d'expropriation.

2. En cas d'approbation par le conseil municipal, le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique qui est mis à la disposition du public appelé à formuler ses observations dans un délai de deux mois.

Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier :

- déclare d'utilité publique le projet visé aux premier et deuxième alinéas du IV ;

- procède à l'enquête parcellaire dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-27 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- déclare cessibles les sections de commune et droits réels concernés.

3. Les modalités de transfert de propriété des biens visés par le présent article sont soumises aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exception de son article L. 12-6 et sous réserve du 2 du présent VI.

VII. - La commune est entièrement substituée à la section de commune dans ses droits et obligations à compter du transfert définitif de propriété, notamment pour ce qui relève des usages et conventions légalement formées à cette date visés à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.

VIII. - La commune qui souhaite revendre tout ou partie de la section de commune dans les cinq ans qui suivent l'acquisition est tenue d'en informer les anciens ayants droit, dans la limite des parcelles concernées, qui peuvent s'en porter acquéreurs en priorité.

IX. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier de la quatrième année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Au vu des nombreuses difficultés liées à l'existence des sections de communes (complexité juridique, inégalités entre habitants d'une même commune et impossibilité d'aménager rationnellement le territoire rural), il est aujourd'hui nécessaire de mettre fin à ce régime.

Le présent amendement vise donc à supprimer les biens de section dans le respect, naturellement, du droit à l'indemnisation juste et préalable des ayants droits. Il tend au demeurant à enrichir le patrimoine des communes de biens pour lesquelles elles devaient jusqu'à présent assurer les dépenses d'entretien.

L'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « constitue une section de communes tout ou partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ». Les sections « historiques » issues d'un titre ancien, provenant des biens communaux appartenant à des communautés villageoises, des hameaux, des paroisses de l'Ancien régime, sont les plus nombreuses. Le législateur de la Révolution les a laissées subsister. Les sections les plus récentes sont issues pour la plupart des fusions de communes ou de modifications de limites territoriales. Ces sections, dotées de la personnalité morale, sont propriétaires de biens immobiliers, mobiliers ou de droits collectifs. Leurs ayants droits n'en ont que la jouissance collective.

Leur gestion, qui est encadrée par de nombreuses règles formant un régime juridique complexe, est assurée par le conseil municipal et dans certains cas par une commission syndicale composée d'électeurs de la section.

Face à la complexité du régime de ces sections de communes et à la difficulté de mettre en place les commissions syndicales, un groupe d'étude de l'inspection générale de l'administration du ministère de l'Intérieur a été mise en place en 2003 afin de mener une réflexion sur l'évolution souhaitable du régime des biens sectionnaux. L'enquête de ce groupe de travail a révélé que sur 26.792 sections en 1999, seules 200 étaient dotées en 2003 d'une commission syndicale.

Cette enquête a par ailleurs démontré que le nombre de sections tendait à diminuer, et que dans de nombreux cas les biens sectionnaux n'étaient pas exploités. On assiste globalement à une diminution de la superficie des biens des sections du fait non seulement du transfert aux communes mais également de la vente à des particuliers.

Il apparaît aujourd'hui que les sections constituent plus un frein au développement du territoire rural, notamment en termes d'aménagement du territoire des communes, que comme un véritable lieu de démocratie locale. Elles sont perçues à la fois comme une source de contrainte pour les élus locaux, et comme un frein au développement de l'espace rural.

Le rapport de 2003 contenait différentes propositions visant à faire évoluer ce régime, parmi lesquelles son extinction progressive par la suppression de la possibilité de créer de nouvelles sections.

Le Conseil constitutionnel vient par ailleurs d'être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (n° 2011-118 QPC) relative à la conformité des règles d'indemnisation de la perte de jouissance par les ayants-droit résultant du transfert de plein droits des sections de communes au patrimoine des communes? Cete saisine démontre une nouvelle fois l'insécurité juridique que fait peser sur les communes le maintien de de régime juridique, qui pose la question d'une atteinte à des règles constitutionnelles qu'il convient de régler dès à présent.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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N° 13

24 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. SUEUR, Mme TASCA, MM. MICHEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 37


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les affectations des élèves de l'École nationale d'administration s'effectuent sur la base d'un classement.

Objet

Des améliorations sont possibles dans la procédure d'affectation des étudiants à la sortie de l'ENA. Mais des procédures informelles ou peu formalisées présentent le risque évident d'entraîner des décisions contestables. C'est pourquoi, il apparaît nécessaire d'inscrire dans la loi que ces affectations sont effectuées sur la base d'un classement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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N° 14

24 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. SUEUR, Mme TASCA, MM. MICHEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 37


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les affectations des élèves de l'École nationale d'administration s'effectuent dans le respect du principe d'égalité.

Objet

Des améliorations sont possibles dans la procédure d'affectation des étudiants à la sortie de l'ENA. Mais des procédures informelles ou peu formalisées présentent le risque évident d'entraîner des décisions contestables. C'est pourquoi, il apparaît nécessaire d'inscrire dans la loi que ces affectations sont effectuées dans le respect du principe d'égalité.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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N° 15

24 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. SUEUR, Mme TASCA, MM. MICHEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 37


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 133-6 du code de justice administrative, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 133-6 prévoit que les affectations des élèves issus de l'École nationale d'administration s'effectuent sur la base d'un classement et du respect du principe d'égalité. »

Objet

Des améliorations sont possibles dans la procédure d'affectation des étudiants à la sortie de l'ENA. Mais des procédures informelles ou peu formalisées présentent le risque évident d'entraîner des décisions contestables. C'est pourquoi, il apparaît nécessaire que le décret mentionné à l'article L. 133-6du code de justice administrative, tel qu'il ressort de l'article 146 bis de la présente proposition de loi, fixe les règles d'affectations effectuées sur la base d'un classement et du respect du principe d'égalité.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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(n° 342 , 341 , 334)

N° 16

24 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. SUEUR, Mme TASCA, MM. MICHEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 37


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'rticle L. 133-6 du code de justice administrative, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 133-6 du code de justice administrative prévoit que les affectations des élèves issus de l'École nationale d'administration s'effectuent sur la base du respect du principe d'égalité. »

Objet

Des améliorations sont possibles dans la procédure d'affectation des étudiants à la sortie de l'ENA. Mais des procédures informelles ou peu formalisées présentent le risque évident d'entraîner des décisions contestables. C'est pourquoi, il apparaît nécessaire que le décret mentionné à l'article L. 133-6du code de justice administrative, tel qu'il ressort de l'article 146 bis de la présente proposition de loi, fixe les règles d'affectations effectuées sur la base du respect du principe d'égalité.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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N° 17

24 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. SUEUR, Mme TASCA, MM. MICHEL, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 37


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 133-6 du code de justice administrative, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... -  Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 133-6 prévoit que les affectations des élèves issus de l'École nationale d'administration s'effectuent sur la base d'un classement. »

Objet

Des améliorations sont possibles dans la procédure d'affectation des étudiants à la sortie de l'ENA. Mais des procédures informelles ou peu formalisées présentent le risque évident d'entraîner des décisions contestables. C'est pourquoi, il apparaît nécessaire que le décret mentionné à l'article L. 133-6du code de justice administrative tel qu'il ressort de l'article 146 bis de la présente proposition de loi, fixe les règles d'affectations effectuées sur la base d'un classement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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N° 18

21 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme CARTRON, MM. SUEUR, LAGAUCHE, ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT, FICHET, PERCHERON et DAUGE et Mmes BLONDIN, BLANDIN, BOURZAI et LEPAGE


ARTICLE 33


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Objet

L'application de l'article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales nécessitait un décret en Conseil d'État. Plus de 6 ans après l'entrée en vigueur de la loi, ce décret n'a toujours pas été pris. Dans un souci de simplification et d'amélioration du droit, il convient donc de supprimer l'article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.






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(n° 342 , 341 , 334)

N° 19

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article dont le but est de modifier la composition de la Commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.

La lecture de la proposition de loi ne permet pas de saisir les enjeux et les motifs de cet article confirmant ainsi les soupçons de la Commission européenne, tels que restitués par Jean Bizet dans son rapport d'information parlementaire sur la directive « services » du 17 juin 2009, qui craignait un « transposition en catimini ».

En effet, dans la plupart des pays européens cette directive, qui devait être transposée au plus tard le 28.septembre 2009, a fait l'objet d'une loi cadre précisant les modalités de sa transposition. Le Gouvernement français, a choisi pour une partie de recourir à la voie réglementaire et pour l'autre de disséminer les dispositions transposées dans différents textes, dont celui-ci. Au détriment de toute transparence, le Parlement n'aura donc pas l'occasion d'avoir un débat d'ensemble sur cette directive pourtant lourde de conséquences.

Telles sont les raisons de principe qui motivent cet amendement de suppression.






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N° 20

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAOUL, SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27 QUATER A (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 7° du I de l'article L. 442-6 est ainsi rédigé :

« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas les plafonds fixés aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 441-6. Est abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; »

2° Au dernier alinéa du I de l'article L. 441-6, les mots : « aux huitième et onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « au onzième alinéa ».

Objet

Il s'agit de rétablir l'article 27 quater A relatif aux délais de paiement. Cet article, adopté par le Sénat en première lecture a été supprimé par les députés qui ont jugé qu'il n'était pas opportun de rouvrir le débat sur les délais de paiement, une mission ayant été confiée sur cette question au Président de l'observatoire des délais de paiement. Les auteurs de l'amendement considèrent que cet article qui ne vise qu'à modifier les règles en matière de sanctions ne rouvre pas vraiment les débats de la loi de modernisation de l'économie. Il peut donc être rétabli avant les conclusions de la mission prévues en avril et qui portent sur un champ bien plus important que ce modeste article.






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(n° 342 , 341 , 334)

N° 21 rect.

24 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 43


Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au 8° de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « créer », sont insérés les mots : « , modifier et supprimer ».

Objet

Cet article est relatif au champ de la délégation de pouvoirs à l'exécutif local. L'objet de cet amendement est de le préciser

Le conseil général pouvant déléguer à son président le pouvoir de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité, il apparaît opportun, dans un souci de parallélisme des formes et de simplification du droit, de permettre également à l'exécutif départemental de se voir déléguer le pouvoir de modification et de suppression desdites régies.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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N° 22 rect.

24 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 43


Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au deuxième alinéa de l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « articles L. 3211-2 », sont insérés les mots : « , L. 3221-10-1 ».

Objet

Cet article est relatif au champ de la délégation de pouvoirs à l'exécutif local. L'objet de cet amendement est de le préciser.

Le conseil général peut, conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 3121-22 du CGCT et après l'élection de la commission permanente, déléguer à son président l'exercice de certaines attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1.

De même, en vertu de l'article L.3221-10-1, le président peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Or, le législateur a omis de prévoir que ce type de délégation puisse être accordé, à l'instar de celles précitées, lors de réunion d'installation des nouvelles assemblées départementales qui suit chaque renouvellement triennal. Tel est donc l'objet de cet amendement qui répond à un souci de cohérence du droit des assemblées locales.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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Simplification du droit

(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 23

21 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. SUEUR et REBSAMEN, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. YUNG, Mme LEPAGE, MM. COLLOMBAT, PEYRONNET et ANZIANI, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28 TER A


Avant l'article 28 ter A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 30 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La première délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport certifie l'identité et la nationalité de son titulaire. Les mentions relatives à l'identité et à la nationalité inscrites sur ces derniers font foi jusqu'à preuve du contraire par l'administration. »

II. - Le I ci-dessus est applicable aux demandes de renouvellement de carte d'identité et de passeport en cours d'instruction, ainsi qu'aux recours administratifs et contentieux pour lesquels une décision définitive n'est pas encore intervenue.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec les dispositions de la section 2 de la présente proposition de loi relatives à la protection et à la preuve de l'identité des personnes physiques.

Cet amendement a pour objet d'intégrer des mesures de simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport. Ces dispositions reprennent un amendement adopté par le Sénat dans le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Rappelons que la présente proposition de loi prévoyait initialement à son article 28 des dispositions relatives à la protection et à la preuve de l'identité des personnes physiques, supprimées en première lecture. Le 18 mai dernier François Fillon signait un décret «relatif à la simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport». Ce texte était censé faciliter les démarches des Français nés à l'étranger. Pourtant les problèmes perdurent. IL y aurait donc encore plusieurs façons d'être français, tous les Français ne le seraient donc pas au même titre. Cet amendement a donc pour objectif de mettre en fin à terme à cette situation qui renvoie des Français, des naturalisés mais aussi des Français de naissance, à leur extériorité, leur étrangeté et qui est contraire au principe d'égalité de traitement des citoyens.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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Simplification du droit

(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 24

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. SUEUR et REBSAMEN, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. YUNG, Mme LEPAGE, MM. COLLOMBAT, PEYRONNET et ANZIANI, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28 TER A


Avant l'article 28 ter A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 30 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf le cas de fraude manifeste dont la preuve incombe à l'autorité administrative, la nationalité française d'une personne titulaire d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport est réputée définitivement établie. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec les dispositions de la section 2 de la présente proposition de loi relatives à la protection et à la preuve de l'identité des personnes physiques.

Cet amendement a pour objet d'intégrer des mesures de simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport. Ces dispositions reprennent un amendement adopté par le Sénat en 1ère lecture dans le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui a été supprimé par l'Assemblée nationale en 2ème lecture.

Malgré les engagements du Gouvernement et la succession des décisions réglementaires sous forme de circulaires et décret, nombre de citoyens dont les parents sont nés à l'étranger se heurtent toujours à des complications administratives lorsqu'ils veulent renouveler leurs papiers d'identité.

Il convient de résoudre définitivement ces difficultés en inscrivant dans la loi que la nationalité française d'une personne titulaire d'une carte nationale d'identité, ou d'un passeport est réputée définitivement établie, afin que les procédures de renouvellement de ces soient réellement simplifiée en ne se prêtant à aucune interprétation quel que soit le contexte politique en particulier lorsque les thèmes de la sécurité publique, de l'immigration et de l'identité nationale sont confondues et instrumentalisés à dessein.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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Simplification du droit

(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 25

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 126


Après l'article 126, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 622-1 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas de l'article L. 622-1 sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger en France ou le transit irrégulier d'un étranger par la France, sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 €.

« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État.

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. » ;

2° L'article L. 622-4 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale qui aura contribué à préserver la dignité ou l'intégrité physique de l'étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux ; »

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De tous les établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu'ils agissent dans le cadre de ces établissements et services. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer le délit de solidarité. Il a toute sa place dans un texte au contenu aussi diversifié que la présente proposition de loi dont l'une des finalités est d'améliorer le droit. Il reprend la proposition de loi du groupe socialiste du Sénat n° 341 déposée le 8 avril 2009 sur le bureau de notre assemblée.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 26

25 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 149 QUINQUIES (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l'article 149 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La formation professionnelle des conducteurs de transport routier de personnes comprend une formation aux premiers secours. Cette formation est obligatoire, tant pour les conducteurs en cours d'activité que pour les personnes qui se forment en vue d'exercer cette activité. Ces modalités sont fixées par décret.

Objet

Cet amendement, qui n'a pas été examiné par l'Assemblée Nationale, est en relation directe avec le chapitre VI de la présente proposition de loi relatif aux normes applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social.

Les conducteurs de transport routier de personnes sont des professionnels. Ils reçoivent une formation particulière initiale et continue, mais n'ont cependant pas nécessairement les connaissances de base pour agir efficacement lors d'accidents de la circulation dont ils pourraient être, sinon responsables, en tout cas témoins. Rendre obligatoire l'obtention de l'attestation de formation aux premiers secours pour qu'ils puissent exercer leur profession permettrait sans nul doute de sauver des vies.

L'objet de cet amendement est de remédier à cette lacune pour le moins préoccupante et d'imposer clairement une formation aux premiers secours sérieuse et substantielle à l'ensemble des conducteurs de transport routier de personnes en exercice et aux personnes qui se forment en vue d'exercer cette activité.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 27

25 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 NONIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 1232-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le consentement explicite de la personne à un tel prélèvement peut être enregistré, de son vivant, sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment » ;

2° Au 2° de l'article L. 1232-6, les mots : « du registre national automatisé prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des registres nationaux automatisés prévus aux deuxième et troisième alinéas ».

Objet

Cet amendement, qui n'a pas été examiné par l'Assemblée Nationale, est en relation directe avec les dispositions de la section 3 de la présente proposition de loi relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Cet amendement vise à modifier les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code de la santé publique relatifs aux prélèvements effectués sur une personne décédée afin de protéger juridiquement la volonté des donneurs potentiels. Ces modifications visent la création d'un registre national d'enregistrement du consentement au don d'organes, sur le modèle de celui existant pour les refus. La création de ce fichier permettra ainsi de protéger juridiquement la volonté exprimée de son vivant par la personne décédée. En cas de non-inscription sur l'un ou l'autre des registres, le consentement présumé demeure la règle.

    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 28

25 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 NONIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national, après les mots : « son refus » sont insérés les mots : « ou son accord explicite » et les mots : « sur le registre national automatisé prévu » sont remplacés par les mots : « sur les registres automatisés nationaux prévus ».

Objet

Cet amendement, qui n'a pas été examiné par l'Assemblée Nationale, est en relation directe avec les dispositions de la section 3 de la présente proposition de loi relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Il s'agit d'un amendement de cohérence.

Cet amendement vise à intégrer au sein du code du service national la création du registre national de consentement au don d'organes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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(n° 342 , 341 , 334)

N° 29 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87


Après l'article 87, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le c) de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions ne sont pas opposables au locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est lui-même une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.

« L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification de la proposition du nouveau loyer. »

Objet

Cet amendement relatif à la situation des locataires âgés, dont les ressources modiques ne permettent pas d'assumer le paiement d'un loyer réévalué, est en relation directe avec les dispositions de l'article 87 relatives au logement.

L'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 concerne la réévaluation du loyer manifestement sous-évalué au moment du renouvellement du bail.

Il nous semble opportun de saisir l'occasion de cette proposition de loi pour évoquer la situation des locataires âgées, dont les ressources modiques ne permettent pas d'assumer le paiement d'un loyer réévalué. Afin de garantir  une même protection au propriétaire âgé de plus de 70 ans disposant également de revenus modestes, nous vous proposons de poser une règle symétrique pour le locataire comme pour le propriétaire âgé, qui consiste à rendre inopposable l'augmentation du loyer de la personne âgée de plus de 70 ans ayant des revenus modiques, fixés à 1 fois et demi le montant annuel du salaire minimum de croissance, si aucune solution de logement correspondant à ses besoins et ses possibilités ne lui est offerte.

Afin que les propriétaires aux revenus également modestes ne soient pas pénalisés, il est également prévu que cette disposition n'est pas applicable lorsque le bailleur est âgé de plus de 60 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demi le montant annuel salaire minimum de croissance.

En cette période de précarisation croissante de nos aînés, il me semble que cette disposition est de nature à permettre aux personnes âgées de conserver leur logement sans devoir subir des hausses de loyer qu'ils ne pourront pas assumer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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(n° 342 , 341 , 334)

N° 30 rect.

24 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL et BOTREL, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le deuxième alinéa de l'article L. 3142-1 du code du travail est complété par les mots : « ou pour l'enregistrement de son pacte civil de solidarité ».

Objet

Le salarié bénéficie d'un congé pour évènement familial de 4 jours en cas de mariage. Cet amendement qui se situe dans la logique de l'article 1er A,a pour objet d'étendre ce congé à l'enregistrement d'un pacte civil de solidarité.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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(n° 342 , 341 , 334)

N° 31

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 515-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le partenaire survivant est présumé avoir qualité pour pourvoir aux funérailles au sens des dispositions du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec les dispositions de l'article 1er A relatif à la situation des partenaires de PACS lors du décès de l'un d'entre eux. 

Il a pour objet de mettre un terme aux difficultés rencontrées par le partenaire de PACS s'agissant du sort de l'urne cinéraire ainsi que des cendres du partenaire décédé. 

En l'absence de déclaration écrite du choix de la personne chargée des obsèques, la loi du 19 novembre 2008 prévoit que l'organisation des obsèques échoit à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ». Le plus souvent, cette responsabilité revient à une personne proche, avec laquelle le défunt avait un lien stable et permanent.

La loi du 19 novembre 2008 n'empêche ainsi nullement le partenaire de PACS survivant de pourvoir aux funérailles. Cependant, devant le refus de certaines familles de personnes décédées de reconnaître les liens unissant leur proche décédé avec un éventuel partenaire de PACS, il apparaît utile de rappeler que le partenaire survivant est considéré comme ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et ne saurait, ainsi, être écarté des choix funéraires qui seront opérés.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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(n° 342 , 341 , 334)

N° 32

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 136


Alinéa 57

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. - Au premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième ».

Objet

Cet amendement, qui tend à corriger une maladresse du législateur trouve légitimement sa place dans ce texte.

Selon un principe général du droit français, seules les victimes peuvent se porter partie civile dans un procès pénal. Certaines associations bénéficient néanmoins d'une dérogation qui leur permet de le faire dans une affaire relative à leur objet et à la cause qu'elles défendent.

Ainsi, l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, introduit une telle dérogation pour les associations antiracistes. Cet article indique dans quels cas ces associations peuvent se constituer parties civiles par un renvoi aux infractions citées au dernier alinéa de l'article 24 de la même loi, lequel évoque les provocations « à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

En 2004, le législateur a modifié l'article 24 et lui a ajouté un alinéa supplémentaire, relatif à l'incitation à la haine et à la violence pour des raisons liées aux orientations sexuelles ou au handicap. Mais l'article 48-1 n'a pas été modifié et le renvoi au dernier alinéa concerne désormais ce type d'infractions et non plus celles de provocation à la haine raciale. Or, la loi sur la liberté de la presse, interprétée de façon très stricte, doit comporter les dispositions les plus précises qui soient. En conséquent, les associations antiracistes ne peuvent plus, en droit, se porter partie civile. Et la partie adverse peut soulever, et alors automatiquement obtenir, le défaut d'intérêt à agir desdites associations. Dès lors, elles n'ont plus de raison d'être.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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(n° 342 , 341 , 334)

N° 33

24 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. COLLOMBAT, SUEUR, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Objet


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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(n° 342 , 341 , 334)

N° 34

24 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REVET


ARTICLE 149 QUINQUIES (SUPPRESSION MAINTENUE)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 342 , 341 , 334)

N° 46

25 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme KLÈS, MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 156 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l'article 2 ajouter un article ainsi rédigé :

Compléter l'article 132-9-3 du Code des assurances et l'article 223-10-2 du code de la Mutualité de la façon suivante :

« La lettre envoyée annuellement au souscripteur du contrat d'assurance vie se fait sous enveloppe comportant une mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ou « boite aux lettres non identifiable et est directement renvoyée au dispositif AGIRA II, charge à lui de rechercher soit les souscripteurs soit en cas de décès de ces derniers leurs bénéficiaires.

Objet

Les contrats d'assurances vie sont souscrits par les souscripteurs qui désignent un bénéficiaire en cas de décès. Pourtant de nombreux contrats sont malgré tout « sans suivi » lorsque l'assuré disparait sans mot-dire ou si le bénéficiaire ne se manifeste pas. Il importe donc annuellement d'adresser au souscripteur son relevé de situation évoquant le montant de son épargne et il convient de s'inquiéter du sort des NPAI (lettres non parvenue à son destinataire).

La lettre d'information annuelle devrait être adressée par les compagnies, en lettre simple mais avec une enveloppe spécifique évoquant une adresse de retour NPAI distincte de « l'assureur ».

Le traitement des retours serait alors effectuer par un service extérieur à la compagnie qui  gérerait les mises à jour du fichier, effectuerait les premières démarches d'information et se verrait confier les recherches d'assurés ou de bénéficiaires.

Tel est l'objet de cet amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 47

23 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. PAUL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 AB


A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 642-8 du code du patrimoine, les mots : « en cours de révision » sont remplacés par les mots « en cours d’élaboration ou de révision ».

Objet

L’article 28 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a modifié le code du patrimoine pour instituer des « aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) », destinées à remplacer les « zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ».

L’article L. 642-8 du code du patrimoine, qui précise les conditions du passage d’une procédure à l’autre, prévoit que les ZPPAUP « en cours de révision » sont instruites conformément à la nouvelle procédure lorsqu'elles n'ont pas encore fait l'objet d'une enquête publique. Cette disposition permet d’approuver immédiatement la révision dès lors que celle-ci a été. Elle a toutefois involontairement oublié le cas des ZPPAUP en cours d’élaboration qui ont été soumise à enquête publique avant la publication de la loi.

Le présent amendement vise à réparer cet oubli.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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(n° 342 , 341 , 334)

N° 48 rect. ter

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BRAYE, MILON, GOUTEYRON, du LUART, Pierre ANDRÉ, PIERRE, BÉCOT, REVET, LEFÈVRE, DALLIER, VASSELLE et COUDERC, Mme BOUT et M. HOUEL


ARTICLE 87 QUATER


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 423-6. - I. - En vue de renforcer l'efficacité de leur action dans le cadre d'une bonne organisation, des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et le cas échéant, avec leurs filiales, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ainsi qu'avec des organismes collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnée à l'article L. 313-1 ou les filiales de ces organismes, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres.

II. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent, dans les mêmes conditions, créer une structure de coopération entre elles et le cas échéant, les personnes morales visées au premier alinéa du présent article.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'étendre aux Sociétés d'Economie Mixte et aux actionnaires de référence des organismes d'HLM la possibilité de participer à des structures de coopération ouverte par l'article 87 quater adopté par l'Assemblée Nationale le neuf février 2011 en deuxième lecture.

En effet, les Sociétés d'Economie Mixte de construction et de gestion de logements sociaux poursuivent un objet d'intérêt général similaire aux organismes d'habitations à loyer modéré et sont soumises à l'instar de ces derniers aux règles de la commande publique.

La mise en commun de moyens entre ces entités serait de nature à développer sur un territoire donné la capacité de production de logements sociaux et dans ce cadre, l'application de ces règles au niveau de la structure de coopération est justifiée par les mêmes motifs que pour les organismes d'HLM.

Par ailleurs, certains groupes sont constitués autour d'un actionnaire de référence n'ayant pas la qualité d'organisme d'HLM mais disposant de moyens notamment humains et financiers. Pour les mêmes motifs, il est proposé d'étendre le dispositif à l'actionnaire de référence.

 






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(n° 342 , 341 , 334)

N° 49

24 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BORDIER


ARTICLE 27


Alinéa 49

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - L’article 6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « alinéas 2, 3 et 4 » sont remplacées par les références : « alinéas 1, 3, 4 et 5 » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « mesure d’interdiction de vente aux mineurs » sont insérés les mots : « prévue aux alinéas 1 et 3 de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ».

Objet

Cet amendement de coordination procède à des changements de références dans l’article 6 de la loi « Bichet » du 2 avril 1947 afin de tenir compte de la nouvelle rédaction de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 proposée par l’article 27 du présent texte. En effet, compte tenu de l’introduction d’un régime d’auto-classification des revues à caractère pornographique, il convient de s’assurer que les distributeurs et les diffuseurs de presse (dépositaires et vendeurs) continueront bien d’être exonérés de l’obligation de participer à la distribution et à la vente des revues qui auront été classées comme pornographiques par leurs éditeurs ou frappées d’un arrêté d’interdiction par l’autorité administrative.






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N° 50

24 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE 87 TER


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l'article L. 443-7, au début du troisième alinéa, sont insérés les mots : « Sous peine d'entacher de nullité le contrat de vente, ».

Objet

Cet amendement a pour objet de combler une lacune : l'obligation de transmettre toute décision d'aliéner au représentant de l'État dans le département n'est assortie d'aucune sanction alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle de la procédure d'aliénation des logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré. En effet, elle permet de s'assurer du respect des obligations particulières à ce type de procédure dont le but est de protéger la spécificité sociale de ces logements.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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N° 51

24 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE 87 TER


Après l'alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° À l'article L. 443-11 du même code, la première phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque l'organisme d'habitations à loyer modéré met en vente un logement vacant, il doit l'offrir en priorité aux gardiens qu'il emploie, ainsi qu'à l'ensemble des locataires de logements lui appartenant dans le département par voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État. À défaut d'acquéreur prioritaire, le logement peut être offert : »

...° Après le sixième alinéa de l'article L. 443-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une personne physique a acquis un logement vacant soit auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré soit auprès d'une société d'économie mixte, elle ne peut se porter acquéreur d'un autre logement vacant auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré. »

Objet

Cet amendement tend à faciliter l’accession à la propriété des gardiens d’immeubles HLM, en modifiant l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation afin de les assimiler aux locataires du parc qui bénéficient d’une priorité pour se porter acquéreurs d'un logement vacant au sein du parc du bailleur qui les emploie.

La mise en œuvre de cette nouvelle priorité en faveur des gardiens est toutefois limitée par le présent amendement à une seule acquisition. De la même façon, l’amendement prévoit que la même limite s’applique au cas de l’acquisition d’un logement vacant par toute autre personne physique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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N° 52

24 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE 87 TER


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article L. 443-15-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Objet

Cet amendement procède à une simplification des renvois aux alinéas de l’article L. 443-11, compte tenu non seulement du présent amendement mais également des modifications législatives déjà intervenues en application des lois n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion dont il n’avait pas été tenu compte jusqu’à présent.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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N° 53

24 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE 87 TER


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au troisième alinéa de l’article L. 411-3, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et dixième ».

Objet

Cet amendement procède à une simplification des renvois aux alinéas de l’article L. 443-11, compte tenu non seulement du présent amendement mais également des modifications législatives déjà intervenues en application des lois n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion dont il n’avait pas été tenu compte jusqu’à présent.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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N° 54

24 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE 87 TER


Après l'alinéa 3

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

1. Les mots : « les logements-foyers leur appartenant depuis plus de dix ans » sont remplacés par les mots : « leurs logements-foyers, définis à l'article L. 633-1, » ;

2. Après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « de construction et de gestion de logements sociaux » ;

3. Les mots : « ou à des organismes sans but lucratif » sont remplacés par les mots : « , à des organismes sans but lucratif bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 ou à d'autres organismes sans but lucratif » ;

4. Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour pouvoir être cédé, un logement-foyer doit avoir été construit ou acquis depuis plus de dix ans par l'organisme d'habitations à loyer modéré, sauf lorsque la vente est conclue avec un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou avec un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Les logements-foyers qui ont été construits, acquis ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'État ou qui ont ouvert droit à l'aide personnalisée au logement en vertu d'une convention prévue à l'article L. 351-2, demeurent soumis à des règles d'attribution sous conditions de ressources et à des règles de fixation de redevance par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, pendant une période d'au moins dix ans à compter de leur cession par un organisme d'habitations à loyer modéré en application du premier alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à modifier le régime juridique de la vente des logements-foyers par les organismes d’HLM, tel qu’il est prévu à l’article L. 443 15-6 du CCH, issu de l’article 54 de la loi du 13 juillet 2006 et substantiellement modifié par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009.

Le a) a pour objet de faciliter la vente des logements-foyers entre les bailleurs sociaux, organismes d’HLM et SEM en supprimant la condition de détention préalable depuis plus de dix ans par l’organisme d’HLM, sur le modèle de l’exemption prévue au septième alinéa de l'article L. 443-11, pour la vente des logements locatifs sociaux occupés. La même exemption est également introduite au profit des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 qui se porteraient acquéreurs, en application du principe selon lequel de tels organismes ont vocation à bénéficier d’outils similaires à ceux des organismes d’HLM.

Cette série d’exemptions se justifient tout à la fois par la qualité particulière des acheteurs, qui sont des opérateurs du logement social, ainsi que par la prise en compte des groupes HLM.

Par ailleurs, une référence explicite à la définition du logement-foyer prévue à l’article L. 633-1 du CCH est proposée, en vue d’une meilleure lisibilité du droit.

Au b), des modifications de forme et de clarification des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 443-15-6 sont proposées. En particulier, il est prévu de supprimer le terme ambigu de « mutation » au profit des termes « cession par l’organisme d’HLM », afin de caractériser au mieux l’événement qui déclenche la période de protection au profit des occupants des logements-foyers.

Aucune modification proposée par l’amendement ne remet en cause le sens des dispositions d’application de l’article L. 443-15-6, issues du décret n° 2009-1686 du 30 décembre 2009, ni n’appelle de dispositions réglementaires supplémentaires.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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N° 55

28 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 342 , 341 , 334)

N° 56

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 29 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« Art. 26. -I - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense.

« II – Sans préjudice des dispositions de l’article 6, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés qu’à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :

« 1° Permettre aux services chargés d’une mission de police judiciaire d’opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d’être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l’identification de leurs auteurs ;

« 2° Faciliter par l’utilisation d’éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d’une part la recherche et l’identification des auteurs de crimes et délits, d’autre part la poursuite, l’instruction et le jugement des affaires dont l’autorité judiciaire est saisie ;

« 3° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s’ils se trouvent en présence de la personne ou de l’objet ;

« 4° Faciliter la prévention, la constatation et la poursuite des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;

« 5° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire et des douanes, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l’objet, en vue d’une meilleure coordination de leurs investigations ;

« 6° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l’État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ;

« 7° Procéder aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;

« 8° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police, de gendarmerie et des douanes, ainsi que des services chargés de l’exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l’activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d’assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d’évaluer les résultats obtenus ;

« 9° Organiser le contrôle de l’accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;

« 10° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l’objet d’une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;

« 11° Faciliter l’accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l’alimentation automatique de certains fichiers de police et des douanes ;

« 12° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l’exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l’exécution de leurs décisions.

« III. - Les traitements mentionnés au II sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Ceux des traitements mentionnées aux I et II du présent article qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 8 sont autorisés par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« L’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est publié avec l’arrêté ou le décret autorisant le traitement.

« IV. - Dans les traitements mentionnés au 6° du II du présent article, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l’intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.

« V. - Certains traitements mentionnés au I peuvent être dispensés, par décret en Conseil d’État, de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l’acte, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Les actes réglementaires qui autorisent ces traitements sont portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« VI. – Lorsque la mise au point technique d’un traitement mentionné aux I ou II nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut-être mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l’évolution technique d’un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.

« VII. – Pour l’application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation. »

Objet

Les dispositions dont le rétablissement est proposé sont particulièrement importantes. Elles précisent le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés, et fixent des règles issues d’une étroite concertation entre le Gouvernement et la commission des lois de l’Assemblée nationale. Il s’agit notamment d’encadrer plus strictement les finalités qui peuvent être assignées à ces outils.

Ces dispositions ont été supprimées par la commission des lois au motif qu’une autre proposition de loi, déposée par les sénateurs DETRAIGNE et ESCOFFIER, traite du même sujet. Mais cette dernière proposition constitue un changement substantiel par rapport aux dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, de nature à complexifier le cadre juridique.






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N° 57

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’extension aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité des dispositions de l'article 79 du code civil, qui imposent l'énonciation, dans l'acte de décès d’un époux, des prénoms et nom de l'autre époux.

Or, toute mention portée sur un acte d’état civil, acte authentique, doit être justifiée par des raisons juridiques précises. En l’absence de vocation successorale légalement déterminée du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, cette mention n’ayant aucun effet juridique apparaît sans objet.






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N° 58

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1272-3 est supprimé ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction du 1° de l’article 25 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale en première puis deuxième lecture et conduisant à aligner sur le droit commun les modalités de paiement des congés payés des salariés pour lesquels les employeurs recourent au chèque emploi associatif (CEA). En particulier, les salariés sous CDI seront désormais rémunérés lors de la prise effective des congés.

Une modification introduite au Sénat en première lecture avait maintenu le régime antérieur des congés payés pour les associations d’au plus trois salariés, ce qui aurait eu pour effet de rendre cette réforme inopérante, puisque la quasi-totalité des bénéficiaires du CEA emploient au plus trois salariés.

La nouvelle rédaction adoptée par la Commission des lois du Sénat prévoit cette fois un système optionnel pour le paiement des congés payés, ce qui est tout à fait inapproprié, car d'une très grande complexité pour les associations employeurs, et inutile pour les salariés dont les droits sont préservés par les règles régissant le paiement des jours de congés et qui ne sont pas autorisés en droit commun à choisir eux-mêmes leur mode de compensation.

En effet, ce dispositif optionnel serait source de très grande complexité pour les associations employeurs, alors même que le dispositif du CEA est fait pour leur simplifier l’embauche, et irait donc à l’inverse de la logique de cette offre de services. En effet, cet option induit que l’association sera amenée à prendre en charge les congés pour une partie de ses salariés mais pas la totalité, qu’elle devra donc avertir à chaque fois l’organisme de recouvrement du choix de chaque salarié et de ses évolutions. En outre, en fonction des choix de chaque salarié, elle devra maintenir un salaire, ou pas, pendant la prise des congés. Sans compter qu’en plus, des changements en cours d’année sont en pratique incompatibles avec la périodicité à prendre en compte pour l'acquisition des droits à congés qui est annuelle.

De surcroît, un tel dispositif n’est pas conforme au droit communautaire en application duquel la période minimale de congé annuel payé ne peut pas être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.

Le retour à un système de droit commun est le moyen le plus simple et le plus juste pour les employeurs de gérer les congés payés et pour les salariés de s’assurer de l’effectivité de leurs droits à congés.

Aussi est-il préférable de maintenir la rédaction de l’article 25 tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale en première puis deuxième lecture.






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N° 59 rect.

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Lorsqu’une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d’une commission consultative préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, à l’exclusion des mesures nominatives, elle peut décider d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. L’autorité administrative fait connaître par tout moyen les modalités de la consultation.

Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu’elle a recueillies, éventuellement accompagnée d’éléments d’information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.

Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d’une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l’avis doit être recueilli en application d’une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.

Demeurent obligatoires les consultations d’autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d’avis conforme, celles qui concernent l’exercice d’une liberté publique, constituent la garantie d’une exigence constitutionnelle ou traduisent un pouvoir de proposition ainsi que celles mettant en œuvre le principe de participation.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’organisation de la consultation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours.

Objet

L’amendement a pour objet de rétablir les dispositions votées en deuxième lecture par l’Assemblée Nationale.

Le Gouvernement soutient l’objectif de modernisation des formes de la consultation poursuivi par les dispositions initiales de la proposition de loi.

Le dispositif tend à permettre aux autorités administratives non seulement de l’État mais aussi des collectivités territoriales d’associer davantage les citoyens aux décisions qu’elles se proposent de prendre.

Recueillir les observations sur un site internet permet de consulter les citoyens comme les personnes morales, notamment les associations, qui ne sont pas membres de la commission consultative concernée.

La disposition marque une avancée qui demeure prudente en direction d’une modernisation et d’un élargissement des obligations traditionnelles de consultation.

Les dispositions prévues offrent des garanties d’équilibre entre la consultation classique existante aujourd’hui et la consultation ouverte et de sérieux dans les conditions de mise en œuvre d’une consultation ouverte :

- il s’agit d’une faculté offerte à l’autorité administrative,

- si l’autorité administrative l’engage, la commission consultative existante peut faire part de son avis dans le cadre de la consultation ouverte,

- la durée ne peut être inférieure à 15 jours,

- au terme de la consultation, l’autorité administrative établit une synthèse des observations recueillies et cette synthèse est rendue publique.

Enfin, le champ de ces nouvelles dispositions est limité. Sont ainsi hors du champ, les consultations qui concernent :

- les autorités administratives indépendantes,

- les procédures d’avis conforme,

- l’exercice d’une liberté publique,

- la garantie d’une exigence constitutionnelle ou traduisant un pouvoir de proposition,

- celles mettant en œuvre le principe de participation,

- les mesures nominatives.

Un décret en Conseil d’État est prévu pour fixer les conditions, notamment les modalités d’organisation de la consultation.






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Proposition de loi

Simplification du droit

(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 60 rect.

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


Alinéa 14

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Après l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :

« Art. 4 ter. – Toute disposition législative à compter de la publication de la présente loi prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant l’année de son entrée en vigueur. »

Objet

La disposition en cause s’inscrit dans la continuité de l’article 80 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures qui avait supprimé 98 obligations de dépôt de rapport. Elle va plus loin en prévoyant une durée de vie maximale pour ces rapports qui ne présentent le plus souvent un intérêt que dans les premières années suivant le vote de la loi et qui peuvent ensuite être supprimés.

Elle respecte strictement le droit du Parlement de prévoir dans un texte législatif, soit une durée plus courte, soit une durée plus longue, que la durée de « droit commun », à défaut de disposition différente.

Enfin, la disposition proposée crée une règle pour l’avenir, les rapports demandés antérieurement à la publication de la loi devant faire l’objet d’une suppression législative particulière, si leur production est devenue inutile.






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(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 61

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 29 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - au VI de l’article 26 ; »

Objet

Les dispositions dont le rétablissement est proposé sont particulièrement importantes aux yeux du Gouvernement. Elles précisent le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés, et fixent des règles issues d’une étroite concertation entre le Gouvernement et la commission des lois de l’Assemblée nationale. Il s’agit notamment d’encadrer plus strictement les finalités qui peuvent être assignées à ces outils.

Ces dispositions ont été supprimées par la commission des lois au motif qu’une autre proposition de loi, déposée par les sénateurs DETRAIGNE et ESCOFFIER, traite du même sujet. Mais cette dernière proposition constitue un changement substantiel par rapport aux dispositions adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale, de nature à complexifier le cadre juridique.






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(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 62

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 29 SEXIES (SUPPRIMÉ


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission élit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionnés au 3°, au 4° ou au 5°. Ils composent une formation spécialisée de la commission chargée d’instruire les demandes d’avis formulées en application des I, III et VII de l’article 26. Cette formation est également chargée du suivi de la mise en œuvre expérimentale de traitements de données prévue au VI de l’article 26. Elle organise, en accord avec les responsables des traitements, les modalités d’exercice du droit d’accès indirect, défini aux articles 41 et 42. »

Objet

Les dispositions dont le rétablissement est proposé sont particulièrement importantes aux yeux du Gouvernement. Elles précisent le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés, et fixent des règles issues d’une étroite concertation entre le Gouvernement et la commission des lois de l’Assemblée nationale. Il s’agit notamment d’encadrer plus strictement les finalités qui peuvent être assignées à ces outils.

Ces dispositions ont été supprimées par la commission des lois au motif qu’une autre proposition de loi, déposée par les sénateurs DETRAIGNE et ESCOFFIER, traite du même sujet. Mais cette dernière proposition constitue un changement substantiel par rapport aux dispositions adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale, de nature à complexifier le cadre juridique.






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(n° 342 , 341 , 334)

N° 63

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 29 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes autorisant la création des traitements de l’article 26 comportent en outre la durée de conservation des données enregistrées et les modalités de traçabilité des consultations du traitement. »

Objet

Les dispositions dont le rétablissement est proposé sont particulièrement importantes aux yeux du Gouvernement. Elles précisent le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés, et fixent des règles issues d’une étroite concertation entre le Gouvernement et la commission des lois de l’Assemblée nationale. Il s’agit notamment d’encadrer plus strictement les finalités qui peuvent être assignées à ces outils.

Ces dispositions ont été supprimées par la commission des lois au motif qu’une autre proposition de loi, déposée par les sénateurs DETRAIGNE et ESCOFFIER, traite du même sujet. Mais cette dernière proposition constitue un changement substantiel par rapport aux dispositions adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale, de nature à complexifier le cadre juridique.






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(n° 342 , 341 , 334)

N° 64

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 29 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Au IV de l’article 8, la référence : « II » est remplacée par les références : « I ou au III » ;

2° A l’avant-dernier alinéa de l’article 15, les références : « au I ou II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III » ;

3° Au III de l’article 27, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VII » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 31, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

5° Au IV de l’article 44, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

6° Aux 1°, 2° et 3° du II de l’article 45, les références : « au I et au II » sont remplacées par les références : « aux I, II et III » ;

7° Au premier alinéa de l’article 49, les références « au I ou au II » sont remplacées par les références « aux I, II ou III » ;

8° À l’avant-dernier alinéa de l’article 69, les références « au I ou au II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III ».

Objet

Les dispositions dont le rétablissement est proposé sont particulièrement importantes aux yeux du Gouvernement. Elles précisent le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés, et fixent des règles issues d’une étroite concertation entre le Gouvernement et la commission des lois de l’Assemblée nationale. Il s’agit notamment d’encadrer plus strictement les finalités qui peuvent être assignées à ces outils.

Ces dispositions ont été supprimées par la commission des lois au motif qu’une autre proposition de loi, déposée par les sénateurs DETRAIGNE et ESCOFFIER, traite du même sujet. Mais cette dernière proposition constitue un changement substantiel par rapport aux dispositions adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale, de nature à complexifier le cadre juridique.






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(n° 342 , 341 , 334)

N° 65

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 29 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa du III de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel pris en application du I de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et dispensés de la publication conformément au V du même article dans sa rédaction issue de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »

Objet

Les dispositions dont le rétablissement est proposé sont particulièrement importantes aux yeux du Gouvernement. Elles précisent le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés, et fixent des règles issues d’une étroite concertation entre le Gouvernement et la commission des lois de l’Assemblée nationale. Il s’agit notamment d’encadrer plus strictement les finalités qui peuvent être assignées à ces outils.

Ces dispositions ont été supprimées par la commission des lois au motif qu’une autre proposition de loi, déposée par les sénateurs DETRAIGNE et ESCOFFIER, traite du même sujet. Mais cette dernière proposition constitue un changement substantiel par rapport aux dispositions adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale, de nature à complexifier le cadre juridique.






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(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 66

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


A. - Alinéas 8 et 9

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 628-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application du présent chapitre, est réputé remplir les conditions de seuil mentionnées au premier alinéa de l’article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

B. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le III est applicable aux procédures ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Dans son rapport, votre rapporteur avait indiqué qu’il avait accepté l’innovation consistant à permettre la prise en compte, s’il y a lieu, des comptes consolidés pour rendre une société éligible à la procédure de sauvegarde financière accélérée, en lui permettant d’atteindre les seuils d’éligibilité prévus par la loi (montant de chiffre d’affaires et nombre de salariés). L’objectif consiste en effet à ouvrir cette procédure nouvelle à des sociétés holdings qui ne remplissent pas toujours ces seuils, alors que ce sont elles qui étaient aussi visées par la création de cette procédure (opérations LBO montées par des sociétés holdings). Votre rapporteur avait cependant émis la possibilité de retenir un critère alternatif de total de bilan pour permettre l’éligibilité de ces sociétés.

Depuis l’établissement du texte de la commission, une analyse plus approfondie a montré que le choix des comptes consolidés soulevait deux séries de réelles difficultés.

D’une part, le nombre de salariés ne figure pas dans les comptes consolidés, ce qui suppose une opération supplémentaire d’addition qui n’est pas simple, a fortiori lorsque le périmètre de consolidation comprend des sociétés étrangères, pour lesquelles les modalités de calcul du nombre de salariés peuvent être variables. Le seuil du nombre de salariés peut ainsi donner lieu à des difficultés d’approche et d’interprétation au regard de la loi française.

D’autre part, la dette financière à prendre en compte peut ne pas être supportée par la société holding, mais par une filiale qui joue également le rôle de holding (« sous-holding ») et ne remplit pas davantage que la holding de tête les critères d’éligibilité prévus par la loi : puisque c’est la société holding qui établit les comptes consolidés, la filiale ne serait pas plus éligible alors que c’est elle qui devrait prétendre à une procédure de sauvegarde financière accélérée.

Le critère de total de bilan, qui concerne n’importe quelle société, holding ou filiale contrôlée, qu’elle établisse ou non des comptes consolidés, qu’elle contrôle ou non des sociétés de droit étranger, apparaît dans ces conditions beaucoup plus simple et pertinent et ne nécessite, par nature, aucune opération de consolidation : c’est ainsi la dette financière figurant au bilan qui assurera l’éligibilité de la société, quelle que soit sa position au sein d’un groupe. Aussi votre rapporteur propose-t-il de substituer au critère de consolidation celui de total de bilan pour élargir l’accès à la sauvegarde financière accélérée, conformément à l’intention initiale du législateur lorsqu’il a créé ce dispositif.

Il appartiendra au Gouvernement de fixer, par décret en Conseil d’Etat, à l’instar des seuils de chiffre d’affaires et de nombre de salariés (article L. 626-29 du code de commerce), le montant du total de bilan au-delà duquel une société pourra prétendre bénéficier de la sauvegarde financière accélérée.

Parallèlement, le présent amendement prévoit une application aux procédures ouvertes dès la publication de la loi de toutes les modifications apportées par l’article 32 de la proposition de loi à la procédure classique de sauvegarde et à celle de sauvegarde financière accélérée.






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Simplification du droit

(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 67

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 116


Alinéas 6 et 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination avec l'article 22 du projet de loi relatif à la répartition des contentieux, qui tend à permettre l'application de la procédure de l'amende forfaitaire aux contraventions de cinquième catégorie.