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Direction de la séance

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 12

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 91

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3211-12-1-1. – I. – Lorsque les soins mentionnés au 2° de l’article L. 3211-2-1 prennent la forme d’une hospitalisation partielle, ils ne peuvent se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, lorsque l’admission initiale a été prononcée en application du chapitre II, ou par le représentant de l’État dans le département, lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

« 1° Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ;

« 2° Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a substitué à la mesure d’hospitalisation complète une hospitalisation partielle en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;

« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° et 2° du présent I une expertise, en application du III du présent article ou, à titre exceptionnel, en considération de l’avis conjoint des deux psychiatres, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation partielle du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

« Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée au quatrième alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, il statue immédiatement.

« II. – La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement d’accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation partielle.

« Lorsque le patient a déjà fait l’objet d’une hospitalisation dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’État.

« III. – Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de l’hospitalisation partielle.

« Lorsque le patient a déjà fait l’objet d’une hospitalisation dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure de soins qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1. Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’État.

« IV. – Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.

« Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation partielle est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.

II. – En conséquence, alinéa 29

Remplacer les références :

de l’article L. 3211-12-1

par les références :

des articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-1-1

III. – En conséquence, alinéa 43

Remplacer les références :

et L. 3211-12-1

par les références

, L. 3211-12-1 et L. 3211-12-1-1

IV. – En conséquence, alinéa 92

Remplacer les références :

ou L. 3211-12-1

par les références

, L. 3211-12-1 ou L. 3211-12-1-1

Objet

Cet amendement prévoit l'intervention systématique du JLD en matière de soins ambulatoires sans consentement lorsqu'ils prennent la forme d'une hospitalisation partielle.

En effet, le projet de loi prévoit une intervention systématique du JLD  en matière d’hospitalisation complète et une intervention facultative pour les soins ambulatoires sans  consentement.

Si ce dispositif apparaît pleinement conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il n’en demeure pas moins qu’il convient de prévoir à terme une intervention systématique du JLD pour les soins ambulatoires sous forme d'hospitalisation partielle, qui recouvrent en fait trois réalités :

- l’hospitalisation de semaine (24h/24, 5 jours sur 7) ;
- l’hospitalisation de jour (1 à 5 jours par semaine, week-ends exclus) ;
- l’hospitalisation de nuit (1 à 7 nuits par semaine).

Ces formes d’hospitalisation constituent des atteintes à la liberté d’aller et venir, d’autant qu’elles peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Si elles constituent bien une alternative à l’hospitalisation complète, il n’en demeure pas moins qu’elles organisent un régime de contrainte qui pourrait, dans certains cas, être assez éprouvant pour la personne.

Un contrôle systématique du JLD sur l'hospitalisation partielle doit donc voir le jour pour mieux protéger les personnes atteintes d’un trouble mental. Pour autant, ce contrôle n’a pas à être aussi fréquent que celui qui prévaut en matière d’hospitalisation complète, d’une part, parce que le régime de contrainte est moindre, d’autre part, parce que si la personne est en hospitalisation partielle, cela signifie qu’elle est probablement en capacité de saisir le juge sur requête. L’amendement garantit que la personne aura un contact rapide, avant le 15ème jour suivant l’hospitalisation initiale, avec un juge, ce dernier pouvant, à l’occasion de l’audience, lui indiquer que le recours facultatif lui sera ouvert ultérieurement à tout moment.

Toutefois, afin de laisser au JLD le temps nécessaire pour se préparer à ce dispositif, un amendement présenté à l’article 14 prévoit son entrée en vigueur le 1er septembre 2012.