Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 14 rect.

9 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 94, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par six alinéas ainsi rédigés :

« Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience a été spécialement aménagée sur l'emprise de l’établissement d’accueil pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement, celui-ci peut décider de statuer dans cette salle.

« Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de statuer dans cette salle, le président du  tribunal de grande instance peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal de grande instance

« Le juge des libertés et de la détention peut également décider que l’audience se déroule dans la salle d'audience mentionnée au troisième alinéa du présent article avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues par l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Un avis médical a attesté que l'état mental de la personne ne fait pas obstacle à ce procédé ;

« 2° Le directeur de l'établissement d'accueil s'est assuré de l’absence d’opposition du patient ;

« Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.

Objet

Cet amendement a deux objets :

1°) D'une part, il prévoit que si une salle d'audience a été spécialement aménagée sur l'emprise de l’hôpital psychiatrique pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement, celui-ci peut statuer dans cette salle. Cet aménagement spécial peut être sommaire (accessibilité pour le public, signalétique adaptée, affichage du rôle à l'entrée de la salle...) mais il est essentiel pour garantir que la salle soit clairement identifiée comme un lieu de justice.

2°) D'autre part, l'amendement encadre le recours à la visioconférence.

En premier lieu, il précise que la visioconférence n'est possible que si l'hôpital psychiatrique a spécialement aménagé, en son sein, une salle d'audience dans les conditions évoquées plus haut. Autrement dit, que le juge soit physiquement présent dans cette salle ou qu'il intervienne à distance depuis le palais de justice, les exigences portant sur l'aménagement des lieux doivent être identiques.

En second lieu, l'amendement  prévoit que le juge des libertés et de la détention ne pourrait décider que l’audience se déroule par visioconférence que si un avis médical a attesté que l'état mental de la personne n'y fait pas obstacle et que, en conséquence, la personne est en capacité d’exprimer son opposition à ce procédé, comme le prévoit le projet de loi. Cet avis médical ne sera pas nécessairement un avis dédié : il pourrait ainsi n'être qu'une mention de l'avis conjoint rendu par deux psychiatres qui accompagne la saisine du juge dans le cadre du recours de plein droit.

Ce dispositif se justifie par le fait que non seulement les personnes atteintes de troubles mentaux pourraient être dans l’incapacité de comprendre les enjeux et le sens de la visioconférence, mais, pis encore, la présence d’un écran et d'une caméra pourrait aggraver leurs troubles, dans le cas, par exemple, de personnes schizophrènes ou paranoïaques. En outre, si la visioconférence, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, par exemple en matière pénale, ne pose pas de difficultés techniques particulières, certains défauts mineurs (voix légèrement déformée, échos, coupures, décalages de sons…) pourraient prendre pour certains patients des proportions considérables et altérer l’échange avec le magistrat.

Il appartiendra ainsi au médecin d’évaluer, en fonction de l’état du patient, dans quelle mesure les inconvénients de la visioconférence (qui ne permet pas un échange direct, humain, entre le juge et le justiciable) sont ou non contrebalancés par ceux d’un transport au palais de justice et d’une présentation devant le juge, qui peuvent constituer des expériences stigmatisantes, voire traumatisantes, surtout lorsqu’ils occasionnent des temps d’attente assez longs.