Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 220

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 3222-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé autorisés à assurer la mission de service public définie au 11° de l’article L. 6112-1 et habilités à délivrer des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ou en ambulatoire sont tenus de participer à la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l’article L. 3221-4. La convention établie est conclue entre l’établissement de santé ne participant pas à la sectorisation psychiatrique selon les conditions définies à l’article L. 3221-4 et l’établissement de santé qui en est chargé pour le territoire d’implantation de l’établissement non participant. La convention définit les aires géographiques d’intervention commune ainsi que les modalités d’organisation et de coordination entre les professionnels des deux établissements de santé. Cette convention est soumise à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé. »

Objet

Cet amendement vise à garantir une définition préalable et claire des aires géographiques des établissements de Santé accueillant des personnes soignées sans leur consentement en psychiatrie. Il est nécessaire que ceux qui assureront cette mission de service public puissent disposer à la fois de capacités d’hospitalisation mais aussi d’une offre de soins de prévention et de réinsertion en milieu ouvert. Il serait incohérent d’autoriser des établissements qui ne pratiquent que l’hospitalisation complète à se positionner sur des soins sans consentement, tandis qu’ils ne seraient pas en mesure d’apporter des alternatives ambulatoires prévues par le présent projet de loi.