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Direction de la séance

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 30

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

7° bis Le premier alinéa de l’article L. 3213-7 est ainsi rédigé : « Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne, qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale, nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure de soins psychiatriques sans consentement dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. » ;

 

Objet

Cet amendement précise la rédaction de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique portant sur les hospitalisations d’office prononcées par le préfet suite à une saisine des autorités judiciaires.

D'une part, il met en facteur commun la référence au premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal qui porte sur l'abolition du discernement.

D’autre part, il clarifie le dispositif en vigueur : contrairement à ce qu’il peut laisser penser, le préfet, saisi par l'autorité judiciaire, n’est pas tenu de prononcer une hospitalisation d'office. Il doit en revanche ordonner sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade, au vu duquel il peut prononcer cette hospitalisation d'office selon les conditions du droit commun.