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Direction de la séance

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 436 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme PAYET et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa (6°) de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’assuré est un mineur qui requiert des soins et un accompagnement par une structure visée au 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ou par une structure de type « centre médico-psycho-pédagogique » rattachée au 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pour les frais couverts au titre du 2° de l’article L. 321-1. »

Objet

Les frais de transport des enfants accueillis en CAMSP et en CMPP ne sont pas inclus dans les dépenses d’exploitation de ces structures, qui ne constituent pas à proprement dit des établissements d’éducation spécialisée, au sens de l’article L242-12 du Code de l’action sociale et des familles, avec ses implications en termes de réponse aux nécessités de transport.

En dépit du moratoire mis en place en 2007 par les pouvoirs publics, confirmé en 2009 par une lettre ministérielle afin d’assurer l’accès aux soins et l’intervention de l’assurance-maladie, ces frais peuvent ne faire l’objet d’aucun remboursement par des Caisses primaires d’assurance maladie, qui décident dans certaines régions de cesser leur prise en charge. Cette question a fait pourtant l’objet de nombreuses questions de parlementaires auxquelles les réponses ministérielles ont régulièrement apporté une réponse rassurante d’engagement de l’assurance-maladie. Mais ces réponses ministérielles sont restées sans effet sur la direction de la sécurité sociale et la caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés comme certaines caisses primaire d’assurance-maladie, notamment en Aquitaine.

Les frais restent donc à la charge des familles qui ne peuvent bénéficier d’aucune aide de type Prestation de Compensation du Handicap, leur enfant n’étant pas toujours reconnu handicapé par la Maison départementale des droits des personnes handicapés, et risquant par conséquent de se trouver exposé à des risques de rupture de prises en charge.

Le Médiateur de la République a reconnu cet état de fait très anormal et en a fait état récemment dans « Le journal du Médiateur de la République » (n°62, Janvier 2011, actualités 5).

Le présent amendement a pour objet de corriger cette situation et de permettre une prise en charge individuelle à 100% des frais de transport des enfants accueillis en CAMSP et en CMPP, par le biais de l’entente préalable auprès du médecin conseil de l’assurance-maladie.

Le dispositif d’entente préalable est une garantie de la qualité des indications et prévient les demandes de remboursement abusives.

Cette prise en charge résoudrait les inégalités de traitement relevées dans certaines régions, et soutiendrait la mission essentielle de prévention exercée par les CAMSP et les CMPP auprès des enfants âgés de 0 à 18 ans.

Le II de l’amendement tient à la nécessité de technique parlementaire de prévoir la possibilité pour le gouvernement d’une décision de « lever le gage ». Toutefois, il y a lieu de signaler que dans nombre de départements, les CPAM continuent encore de financer ces transports, ce qui est à la fois conforme à la position ministérielle et permet de comprendre que cet amendement de clarification ne comporte pas, en termes financiers, d’effet significatif et dommageable sur les finances de l’assurance-maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.