Direction de la séance |
Projet de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 361 , 487 , 477) |
N° 460 rect. 10 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. BARBIER, COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 79
Compléter cet alinéa par les mots :
, le cas échéant en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 du présent code.
II. - En conséquence, alinéa 88
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, un protocole de soins est établi en application du même article. En l'absence d'établissement d'un protocole de soins dans un délai maximal de quarante-huit heures, les soins sans consentement prennent fin.
Objet
Cet amendement reprend une disposition adoptée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, et finalement rejetée en séance publique, qui prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de transformer une hospitalisation complète en soins ambulatoires dans le cadre d’un recours obligatoire.