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Direction de la séance

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 78

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


I. - Alinéa 50

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3213-9. – Le juge des libertés et de la détention avise dans les vingt-quatre heures de toute décision de soins sans consentement, sur décision de l’autorité publique ou sur décision de justice, de tout renouvellement et de toute levée, ainsi que de toute décision définissant la prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète sur la base d’au moins deux certificats médicaux sur l’état mental d’une personne émis par deux médecins différents dont l’un n’appartenant pas à l’établissement :

II. - Alinéa 51

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Le représentant de l’État dans le département ;

« …° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;

III. - Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le patient conformément à l’article L. 1111-6. » ;

Objet

Il convient de laisser au juge des libertés et de la détention le soin d'aviser, en se référant à des certificats médicaux, sur la poursuite, la levée des décisions de soins psychiatrique sans consentement ou les modifications apportées à cette prise en charge.