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Direction de la séance

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 9

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 61

Compléter cet alinéa par les mots :

, le cas échéant en substituant à la forme mentionnée au 1° de l’article L. 3211-2-1 celle mentionnée au 2° du même article

II. - En conséquence, alinéa 77

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, sa décision prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures pendant lequel un protocole de soins est établi en application du même article. À l'issue de ce délai et en l'absence d'établissement d'un protocole de soins, les soins sans consentement prennent fin. 

« Sont informés de l'établissement du protocole de soins et, le cas échéant, de son non-respect par le patient :

« - la personne ayant demandé les soins dans le cas où le patient a été admis en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ;

« - la famille du patient et, le cas échéant, la personne chargée de sa protection juridique ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec le patient antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, dans le cas où le patient a été admis en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;

« - le représentant de l'État dans le département lorsque le patient a été admis en application du chapitre III du présent titre. » ;

Objet

Cet amendement prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention (JLD) de transformer une hospitalisation complète en soins ambulatoires dans le cadre d’un recours facultatif.

En effet, les députés ont finalement souhaité ne pas doter le JLD d'une telle possibilité, après avoir pris une position contraire en commission.

L’amendement reprend le dispositif qui avait été adopté par la commission, considérant qu’il permettrait au juge de moduler sa décision : il pourrait ainsi décider que la personne ne nécessite plus d’hospitalisation complète mais qu’elle requiert des soins ambulatoires.

L’amendement est cohérent avec le fait :

- que le préfet se voit bien reconnaître, lui, la possibilité d’apprécier les avis médicaux et de ne pas les suivre au regard des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public : pourquoi, dans ces conditions, le juge, tout autant généraliste que le préfet, ne pourrait-il pas se livrer à une telle appréciation et décider de s’écarter, ou non, de l’avis médical en assurant une conciliation entre les libertés individuelles et l’ordre public ?

- que le projet de loi lui-même prévoit que le juge peut, s’il est saisi, se prononcer sur les soins ambulatoires sans consentement. S’il peut, dans ce cadre, apprécier l’opportunité du maintien des soins ambulatoires, pourquoi ne pourrait-il pas décider de transformer une mesure d’hospitalisation complète en soins ambulatoires ?

- que, d’une manière générale, le législateur a depuis longtemps accordé au juge la possibilité de se prononcer sur la nécessité de soins. A titre d’exemple, le juge peut ordonner une injonction thérapeutique en cas de consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.

Toutefois,  s’il appartient au juge de se prononcer sur le principe des soins, c’est toujours aux médecins d’en assurer la mise en œuvre et d’en définir le contenu. C’est pourquoi l’amendement précise que lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en lui substituant des soins ambulatoires sous contrainte, sa décision prend effet dans un délai maximal de 24 heures pendant lequel un protocole de soins est établi par un psychiatre. Il est précisé qu'à l'issue de ce délai et en l'absence d'établissement d'un protocole de soins, les soins sans consentement prennent fin.