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Direction de la séance

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 97

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Après les mots :

projet de décision

insérer les mots :

d’une manière adaptée à sa bonne compréhension et dans le respect de ses droits fondamentaux

Objet

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé accorde toute la place possible au patient, dans une relation d’égalité de droits. La maladie mentale ne peut être conçue comme un motif restrictif à l’information du malade s’il est apte à la recevoir. Celle-ci doit donc être transparente.

Il est proposé qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles cités dans le projet de loi, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement soit, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision d’une manière adaptée à sa bonne compréhension et dans le respect de ses droits fondamentaux. Dans certains secteurs comme la cancérologie la procédure portant consultation d’annonce a été étudiée. Pourquoi n’en serait il pas de même ici, dans le cadre des soins psychiatriques ?