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Direction de la séance

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° A-1

13 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 64

Après les mots :

quelle qu’en soit la forme

supprimer la fin de cet alinéa.

II. - En conséquence, alinéas 80 à 84

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« III.- Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation temps plein.

« Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins mentionné au 2° de l’article L. 3211-2-1 puisse, le cas échéant, être établi. Dès l'établissement de ce programme, ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation temps plein prend fin ».

Objet

Cet amendement donne la possibilité au juge des libertés et de la détention, lorsqu’il prend une décision de mainlevée de l’hospitalisation complète dans le cadre de l’examen d’un recours facultatif, d’en différer l’effet pendant une durée maximale de 24 heures, afin de permettre à l’équipe soignante d’élaborer un programme de soins. Il est précisé que la décision judiciaire de mainlevée de la mesure contraignante produit ses effets au plus tard à l’échéance du délai de 24 heures, et dès l’établissement du programme de soins, si celui-ci est élaboré dans un moindre délai.