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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 389 , 388 , 381)

N° 132

4 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER


Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 16-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cependant, lorsque conformément à l’article L. 2144-6 du code de la santé publique, une décision judiciaire est intervenue, une convention portant sur la révision de la somme déjà allouée afin de couvrir les frais liés à la grossesse qui ne seraient pas pris en charge par la sécurité sociale, peut-être valablement conclue entre les parties, en cours de grossesse. »

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination permettant d’adapter l’article 16-7 du code civil, aux dispositions du nouvel article L. 2144-6 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent projet de loi.

Si les conventions portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui restent nulles par principe (l’alinéa 1 de l’article 16-7 du code civil restant inchangée), celles relatives à la révision de la somme allouée par le juge en vertu de l’article L. 2144-6 du Code de la santé publique, seront désormais revêtue de la force obligatoire.

En effet, l’article L. 2144-6 du code la santé publique permet au juge de fixer la somme que les membres du couple demandeur doivent verser à la femme qui portera en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte, afin de couvrir les frais liés à la grossesse qui ne seraient pas pris en charge par l’organisme de sécurité sociale et les organismes complémentaires d’assurance maladie. La deuxième phrase du même article, dispose « cette somme peut être révisée durant la grossesse ».

Le présent amendement prévoit que cette révision peut se faire sans recours au juge, par voie conventionnelle. Il s’agit ici de ne pas pénaliser la femme qui portera l’enfant pour le compte d’autrui, et ne pas la contraindre à attendre qu’une date d’audience puisse lui être accordée, pour qu’elle puisse se faire rembourser de frais supplémentaires imprévus liés à la grossesse. Cette révision pourra ainsi intervenir dans le cadre d’une convention entre les parents à l’origine du projet de GPA et la femme qui porte leur enfant.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).