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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 389 , 388 , 381)

N° 147

4 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET


ARTICLE 12 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 79-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« À la suite de son établissement et à la seule demande des parents, l’acte ainsi établi permet l’attribution d’un ou plusieurs prénoms, la reconnaissance de la filiation à l’égard de la mère et du père cités dans l’acte, ainsi que l’inscription, à titre de mention administrative, dans le livret de famille. Il autorise enfin les parents à réclamer, dans un délai de dix jours, le corps de l’enfant décédé pour organiser ses obsèques. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 310-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut également se prouver par l’acte d’enfant né sans vie. »

Objet

Tous les ans, on compte 5 000 à 6 000 enfants morts nés ou nés sans vie. toutes les parties concernées par ces drames s'acordent sur un nécessaire accompagnement des parents, des familles concernées. Des équipes pluridisciplinaires composées d'obstétriciens, de sage-femmes, de psychiatres et de psychologues, accueillent et suivent celles et ceux qui sont confrontés à la mort précoce de leur bébé. ce travail a été rendu indipensable par les progrès de la médecine et de l'échographie, qui ont totalement transformé les rapports entre la femme enceinte, le père et le bébé atttendu. Tous en soulignent l'impérieuse exigence, tout en reconnaissant et en insistant sur la nécessaire liberté de choix dont doivent bénéficier les parents. 

Il s'agit tout simplement de prendre en compte la douleur des parents d'enfants nés sans vie, de les aider à faire le deuil, sans porter aucun jugement de valeur sur les choix qu'ils font pour se remettre de cete épreuve et d'humaniser le contexte juridique dans lequel ils se trouvent.