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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 389 , 388 , 381)

N° 156 rect.

5 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, BAYLET et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le consentement de la personne à un tel prélèvement peut être inscrit, de son vivant, sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le médecin doit prendre connaissance et faire application de la volonté du défunt. À défaut d’inscription sur l’un ou l’autre des registres prévus au présent article, le médecin doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition ou le consentement au don d’organes éventuellement exprimé de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés. »

II. - Au 2° de l’article L. 1232-6 du code de la santé publique, les mots : « du registre national automatisé prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des registres nationaux automatisés prévus au deuxième et troisième alinéas ».

Objet

Le présent amendement vise à ajouter au registre national des refus de don d’organes un registre national de consentement au don, à l’instar de ce qui vient d’être mis en œuvre au Canada.

Il ne remet pas en cause le consentement présumé. Il permet simplement la coexistence de l’enregistrement du consentement explicite au don d’organes et de tissus humains avec le consentement présumé en l’absence du précédent, comme le pratiquent d’autres pays européens.

Aujourd'hui encore, le non enregistrement du consentement explicite, exprimé du vivant des personnes décédées, cause une perte annuelle de 500 à 1000 greffons au minimum par le refus familial, car la volonté de la personne est très difficile à connaître. La non-inscription sur le registre de refus ne signifie par pour autant un consentement au prélèvement d’organe et la proportion de français favorables au don d'organe qui n'en parle pas à leurs proches est très importante.

Il n’est pas acceptable de laisser les proches se trouver confrontés à un choix aussi compliqué à un moment aussi douloureux. La famille ne devra se prononcer que si le défunt n’est pas inscrit dans ce fichier. La carte de donneur n’ayant pas de valeur légale, cet amendement résoudrait ce problème.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.