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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 389 , 388 , 381)

N° 168

5 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 12 ter du texte de la commission a pour objet de déterminer les conditions de viabilité prévues par l’article 79-1 du code civil pour permettre l’établissement d’un acte de naissance et d’un acte de décès, en cas de décès d’un enfant intervenant avant la déclaration de naissance à la mairie. A cet effet, il introduit deux critères alternatifs, constitués l’un, par une durée de la grossesse d’au moins 22 semaines d’aménorrhée et l’autre, par un poids fœtal d’au moins cinq cents grammes.

Cet article date de la loi du 8 janvier 1993, et la jurisprudence s’appuyait pour l’appliquer sur une circulaire reprenant les critères de 22 semaines et 500 grammes. En 2008, la Cour de cassation a censuré ces décisions. Il a alors été fait le choix de ne pas modifier cet article du code civil, et de ne pas introduire ces critères en évitant ainsi l’effet "de seuil", dans la loi. En effet, cette introduction présenterait des inconvénients majeurs : elle conduirait à faire dépendre la personnalité juridique de critères purement anatomiques, et ce, de façon automatique. Ainsi, quelque soit la pathologie qui affecterait le foetus, aucune appréciation médicale ne serait possible. Cette approche pourrait en outre avoir des conséquences importantes sur d’autres législations, notamment celle relative à l’interruption médicale de grossesse.

C’est la raison pour laquelle il a été décidé de prendre en 2008 des dispositions réglementaires prévoyant que le statut d’enfant sans vie serait subordonné à la production d’un certificat d’accouchement, permettant ainsi au cas par cas d’apprécier chacune des situations.

En outre, afin de répondre à l’attente des familles, il a été prévu que l’acte d’enfant sans vie permet d’inscrire le prénom de l’enfant dans le livret de famille et qu’aucun obstacle à son inhumation ne soit opposé.

Suite à la demande du Médiateur de la République de réfléchir à nouveau sur cette question, une expertise approfondie a été menée par les ministères en charge de la santé, des affaires sociales et de la justice.

Il apparaît que les difficultés d’application du texte portaient sur la détermination de certains droits sociaux. Afin de répondre à ces préoccupations, le directeur de la sécurité sociale s’est récemment adressé par voie de circulaire aux directeurs de caisse pour préciser les conditions d’octroi de ces prestations, en fonction, soit de la durée de la grossesse, soit du critère de l’existence d’un accouchement. La condition de viabilité n’est donc pas retenue pour faire droit aux demandes légitimes des familles.

Au regard de l’ensemble des améliorations apportées par le Gouvernement depuis plusieurs années, une modification législative n’apparaît pas nécessaire et serait source d’une très grande complexité juridique.