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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 389 , 388 , 381)

N° 77 rect.

5 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF


ARTICLE 22


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « leur consentement au juge ou au notaire » sont remplacés par les mots : « leur consentement au juge, à l'avocat ou au notaire »

Objet

L’article L2141-10 du code de la santé publique prévoit que les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement au juge ou au notaire. Cet amendement tend à prévoir que ce consentement peut être également reçu par un avocat par le biais d’un acte sous seing privé contresigné par avocat (articles 66-3-1, 66-3-2 et 66-3-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 vers l'article 22).