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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration

(2ème lecture)

(n° 393 , 392 )

N° 124

7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ et PATIENT, Mme PRINTZ, M. RIES, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 75


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À l’article L. 722-1, après le mot : « office », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° À l’article L. 741-4, après le mot : « susmentionnée », la fin du 2° est supprimée.

Objet

Cet amendement, qui vise à supprimer la liste des pays d’origine sûrs, est en lien direct avec l’article 75 qui a pour objet de compléter la définition des fraudes pouvant aux termes de l’article L.741-4 du CESEDA conduire au refus de l’admission en France d’un demandeur d’asile. Or parmi les critères qui fondent un refus d’admission en France d’un étranger qui demande l’asile, se trouve le fait pour le demandeur d’avoir la nationalité d’un pays dit d’origine sûr. En première lecture, les sénateurs à l’occasion de l’examen de cet article ont modifié ce critère. Il a été décidé d’aligner la définition des pays d’origine sûrs sur celle figurant à l’annexe II de la directive 2005/85/CE relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. mais cette disposition nouvelle a été supprimée par le rapporteur à l’Assemblée nationale, faisant fi du travail du Sénat.