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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration

(2ème lecture)

(n° 393 , 392 )

N° 171

7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 57


Alinéa 2

1° Supprimer le mot :

sciemment

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À cet effet, toute personne ayant recours aux services d'un employeur, directement ou indirectement vérifie, selon la procédure établie par la réglementation en vigueur, auprès des administrations territorialement compétentes, l'existence du titre autorisant tout nouveau salarié étranger embauché par son cocontractant et figurant sur la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier, à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par pôle emploi.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire d'affirmer dans la loi une interdiction claire de recourir aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. Ils proposent également que l'employeur qui sous-traite, soit tenu à la même obligation de vérification des conditions de légalité des salariés embauchés que le sous-traitant lui-même. La procédure de vérification organisée par l'article R. 5221-41 du code du travail, impose la transmission par l'employeur à l'administration d'une copie du document produit par l'étranger aux services préfectoraux dans les deux jours précédant l'embauche. L'administration notifie alors sa réponse dans un délai de deux jours ouvrables. À défaut de réponse, l'obligation de vérification est réputée accomplie. Ainsi, pour que l'employeur qui sous-traite ne soit pas tenu solidairement responsable, il devra apporter la preuve d'avoir effectué les démarches de vérification.