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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration

(2ème lecture)

(n° 393 , 392 )

N° 208

12 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Alinéa 2

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

cinq

Objet

Cet amendement rétablit le délai de 5 jours pour la durée du placement en rétention sur la décision de l’autorité administrative, à l’expiration de laquelle le JLD doit être saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure.

La commission des lois a réduit ce délai à 4 jours. Mais avec un délai à 4 jours, la réforme manquera son objet :

Les articles 30 et 37 introduisent une réforme indispensable du contentieux de l’éloignement. Directement inspirée des propositions de la commission présidée par l’ancien président du Conseil constitutionnel Pierre Mazeaud, cette réforme poursuit un objectif de meilleure administration de la justice.

L’organisation actuelle de l’ordre d’intervention du juge administratif et du juge judiciaire se caractérise par un enchevêtrement des procédures. Cette situation n’est pas satisfaisante, et crée régulièrement des situations absurdes : ainsi, il arrive qu’un juge des libertés et de la détention prolonge la rétention d’un étranger, sur le fondement d’une mesure d’éloignement qui sera annulée postérieurement par le juge administratif.

Il est donc proposé de mettre fin à cet enchevêtrement en faisant en sorte que les interventions des deux juges se succèdent dans un ordre logique. Il appartient d’abord au juge administratif de se prononcer sur la légalité de la mesure d’éloignement ; puis ce contentieux étant purgé, il revient au juge des libertés et de la détention d’autoriser ou non la prolongation de la mesure de rétention, qui est une conséquence de la mesure d’éloignement. C’est pourquoi les articles 30 et 37 dans leur rédaction adoptée par l’Assemblée nationale portent de 48 heures à 5 jours le délai d’intervention du juge des libertés et de la détention.

En limitant ce délai à quatre jours la réforme manquera son objet principal de rationalisation des procédures. L’enchevêtrement sera en effet alors à son comble dés lors que le juge judiciaire et le juge administratif seront conduits à statuer le même jour, et parfois dans des sites éloignés l’un de l’autre.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale est conforme à l’article 66 de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel n’a jamais fixé de délai dans lequel le juge judiciaire doit intervenir pour contrôler le maintien en rétention d’un étranger ; il a censuré un délai de 7 jours avant l’intervention du juge judiciaire par une décision du 9 janvier 1980 ; il n’a jamais censuré un délai de 5 jours.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel tient compte des évolutions du contexte juridique. Or depuis, les décisions susvisées, le rôle du juge administratif dont l’indépendance est constitutionnellement reconnue,  a changé, ses charges se sont alourdies, il dispose de pouvoirs plus étendus, il est lui aussi dans son office, un juge des libertés.

Le projet de loi prévoit explicitement que le recours devant le juge administratif est suspensif d’exécution de la mesure d’éloignement, de sorte que l’étranger ne peut être éloigné pendant le délai de 5 jours de rétention s’il a contesté la décision d’éloignement.

Le report de l’intervention du juge judiciaire est aussi bref que possible, au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui exige que l’autorité judiciaire intervienne suffisamment tôt pour contrôler la mesure privative ou restrictive de liberté.

Le délai de 5 jours est un point d’équilibre entre les deux ordres de juridiction, dans le souci de parvenir à une bonne administration de la justice comme l’a retenu le Conseil d’Etat dans son avis favorable au projet de loi.