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Direction de la séance

Projet de loi

Contentieux et procédures juridictionnelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 395 , 394 , 367)

N° 58

8 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 250 est ainsi rédigé :

« Art. 250. – La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d’un commun accord.

« Si les époux ont un ou plusieurs enfants mineurs communs, le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

« En l’absence d’enfant mineur commun, le juge ordonne la comparution des époux s’il l’estime nécessaire. La comparution est de droit à la demande de l’un ou l’autre des époux. » ;

2° L’article 250-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus d’homologation ne peut intervenir qu’après comparution des époux. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la disposition modifiant la procédure de divorce par consentement mutuel.

Cette disposition prévoit que, dans le cadre d'un divorce de ce type, les couples n’ayant pas d’enfant mineur en commun sont dispensés de comparaître personnellement et systématiquement devant le juge aux affaires familiales.

Cette mesure figure parmi les recommandations issues de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard. Elle a été adoptée par l'unanimité des membres de cette commission, parmi lesquels étaient présents des magistrats et des avocats.

L’idée n’est certainement pas d’amoindrir le contrôle du juge mais d’éviter la tenue systématique d’une audience dans les affaires les plus simples, l’utilité d’une telle comparution n’étant alors pas avérée.

En pratique, la demande en divorce sera présentée par les avocats respectifs des parties, ou par l'avocat choisi d'un commun accord, accompagnée d'une convention réglant les conséquences du divorce.

Le juge, qui conserve son rôle de vérification de l’intégrité des consentements et de l’équilibre de la convention, examinera la requête et les pièces fournies afin de s'assurer que l'intérêt des époux est préservé et que ceux-ci ont donné librement leur consentement. Ce n’est que si le juge constate que ces conditions de fond sont remplies, qu’il rendra un jugement homologuant la convention et prononçant le divorce.

En outre, le dispositif présente les garanties propres à éviter que ce divorce soit assimilé à une procédure expresse puisqu’il prévoit la comparution des époux dès lors que l’un d’eux en fait la demande ou que le juge l’estime nécessaire.

En pratique, la dispense de comparution ne concernera donc que les divorces par consentement mutuel de couples sans enfant mineur commun, en l'absence d'opposition des parties et du juge.

Cette procédure permettra que les audiences des juges aux affaires familiales se concentrent désormais sur les cas les plus délicats.